C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
434. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 444; 2005, c. 6, a. 194.
434. La taxe spéciale et la taxe d’eau, imposées par les articles 429, 431 et 432, ainsi que toutes les autres sommes dues pour l’eau ou les compteurs, sont perçues d’après les règles et de la manière prescrites pour les taxes générales.
S. R. 1964, c. 193, a. 444.