C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
432. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 442; 1987, c. 42, a. 2; 2005, c. 6, a. 194.
432. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour défendre à tout occupant d’une maison ou bâtiment approvisionné d’eau par l’aqueduc, de fournir cette eau à d’autres, ou de s’en servir autrement que pour son usage, ou de la gaspiller;
2°  Pour prescrire les dimensions, la qualité, la force de résistance et l’emplacement des conduites, soupapes, robinets, citernes, cabinets d’aisances, baignoires et autres choses de même nature;
3°  Pour empêcher que l’eau ne soit contaminée dans l’aqueduc ou les réservoirs, et que l’on ne fraude la municipalité relativement à la quantité d’eau fournie par l’aqueduc;
4°  Pour fixer la taxe de l’eau qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers, en sus de la taxe spéciale mentionnée dans l’article 429, et de celle mentionnée dans l’article 431; pour fournir des compteurs qui sont placés dans les bâtiments ou établissements, afin de mesurer la quantité d’eau qui y est consommée; et pour fixer le prix de l’eau et de la location de ces compteurs;
5°  Pour prescrire que la taxe de l’eau, est due et payable par versements, et dans les délais qu’il juge à propos de fixer;
6°  Pour prescrire que le taux légal d’intérêt sur les arrérages du prix de l’eau n’est dû qu’à l’expiration desdits délais, respectivement;
7°  Pour pourvoir à toute autre matière ou chose de quelque nature que ce soit, se rattachant à l’aqueduc, qu’il est nécessaire de réglementer ou déterminer pour le bon fonctionnement de l’aqueduc.
S. R. 1964, c. 193, a. 442; 1987, c. 42, a. 2.
432. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour défendre à tout occupant d’une maison ou bâtiment approvisionné d’eau par l’aqueduc, de fournir cette eau à d’autres, ou de s’en servir autrement que pour son usage, ou de la gaspiller;
2°  Pour prescrire les dimensions, la qualité, la force de résistance et l’emplacement des conduites, soupapes, robinets, citernes, cabinets d’aisances, baignoires et autres choses de même nature;
3°  Pour empêcher que l’eau ne soit contaminée dans l’aqueduc ou les réservoirs, et que l’on ne fraude la municipalité relativement à la quantité d’eau fournie par l’aqueduc;
4°  Pour fixer la taxe de l’eau, en sus de la taxe spéciale mentionnée dans l’article 429, et de celle mentionnée dans l’article 431; pour fournir des compteurs qui sont placés dans les bâtiments ou établissements, afin de mesurer la quantité d’eau qui y est consommée; et pour fixer le prix de l’eau et de la location de ces compteurs;
5°  Pour prescrire que la taxe de l’eau, est due et payable par versements, et dans les délais qu’il juge à propos de fixer;
6°  Pour prescrire que le taux légal d’intérêt sur les arrérages du prix de l’eau n’est dû qu’à l’expiration desdits délais, respectivement;
7°  Pour pourvoir à toute autre matière ou chose de quelque nature que ce soit, se rattachant à l’aqueduc, qu’il est nécessaire de réglementer ou déterminer pour le bon fonctionnement de l’aqueduc.
S. R. 1964, c. 193, a. 442.