C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
430. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 440; 2005, c. 6, a. 194.
430. Cette taxe spéciale est imposée et prélevée même dans le cas où les propriétaires ou occupants ne se serviraient pas de l’eau de l’aqueduc, pourvu que la municipalité ait signifié à ces propriétaires ou occupants qu’elle est prête à conduire l’eau à ses frais jusqu’à l’alignement de la rue vis-à-vis de leurs maisons, magasins ou bâtiments respectifs.
S. R. 1964, c. 193, a. 440.