C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
429. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 439; 2005, c. 6, a. 194.
429. Le conseil peut, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes dépensées pour la construction d’aqueducs, puits publics, citernes ou réservoirs, et de créer un fonds d’amortissement, imposer, par règlement, sur tous les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou autres bâtiments, une taxe spéciale annuelle du taux qu’il détermine, sur la valeur cotisée de chaque maison, magasin ou bâtiment, y compris le terrain.
Le fonds d’amortissement créé en vertu du présent article est placé et administré comme celui mentionné à l’article 548.
S. R. 1964, c. 193, a. 439.