C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
423. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 433 (partie); 1972, c. 49, a. 128; 1996, c. 2, a. 157; 2005, c. 6, a. 194.
423. Le conseil peut faire des règlements pour pourvoir à l’établissement ou à l’acquisition, à l’entretien, à l’administration et à la réglementation d’aqueducs, de puits publics, citernes ou réservoirs, pour fournir de l’eau sur le territoire de la municipalité, pour installer des bornes-fontaines, des fontaines et des abreuvoirs publics et des appareils pour la filtration et la purification de l’eau.
S. R. 1964, c. 193, a. 433 (partie); 1972, c. 49, a. 128; 1996, c. 2, a. 157.
423. Le conseil peut faire des règlements pour pourvoir à l’établissement ou à l’acquisition, à l’entretien, à l’administration et à la réglementation d’aqueducs, de puits publics, citernes ou réservoirs, pour fournir de l’eau à la municipalité, pour installer des bornes-fontaines, des fontaines et des abreuvoirs publics et des appareils pour la filtration et la purification de l’eau.
S. R. 1964, c. 193, a. 433 (partie); 1972, c. 49, a. 128.