C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
422. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 430; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 126; 2002, c. 37, a. 77; 2005, c. 6, a. 194.
422. Les rues ou ruelles ouvertes au public depuis au moins 10 ans deviennent propriété de la municipalité dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1°  Le conseil approuve par résolution une description de toutes rues ou ruelles ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la municipalité entend se prévaloir du présent article;
2°  Cette description doit être faite d’après un plan cadastral et un livre de renvoi faits et déposés conformément à la Loi sur le cadastre (chapitre C-1);
3°  Une copie de cette description, vidimée par un arpenteur-géomètre, doit être déposée au bureau du greffier de la municipalité et au bureau de la publicité des droits;
4°  Le greffier de la municipalité fait publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal quotidien circulant sur le territoire de la municipalité, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a)  le texte intégral du présent article;
b)  une description sommaire des rues ou ruelles concernées;
c)  une déclaration à l’effet que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.
Tout droit auquel des tiers pourraient prétendre à la propriété du fonds des dites rues ou ruelles est prescrit s’il n’est pas exercé par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard de rues ou ruelles sur lesquelles elle a prélevé une taxe au cours des 10 années précédentes.
S. R. 1964, c. 193, a. 430; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 126; 2002, c. 37, a. 77.
422. Les rues ou ruelles ouvertes au public depuis au moins 10 ans deviennent propriété de la municipalité dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1°  Le conseil approuve par résolution une description de toutes rues ou ruelles ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la municipalité entend se prévaloir du présent article;
2°  Cette description doit être faite d’après un plan cadastral et un livre de renvoi faits et déposés conformément à la Loi sur le cadastre (chapitre C-1);
3°  L’original de cette description doit être déposé au bureau du greffier de la municipalité et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de la publicité des droits;
4°  Le greffier de la municipalité fait publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal quotidien circulant sur le territoire de la municipalité, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a)  le texte intégral du présent article;
b)  une description sommaire des rues ou ruelles concernées;
c)  une déclaration à l’effet que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.
Tout droit auquel des tiers pourraient prétendre à la propriété du fonds des dites rues ou ruelles est prescrit s’il n’est pas exercé par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard de rues ou ruelles sur lesquelles elle a prélevé une taxe au cours des 10 années précédentes.
S. R. 1964, c. 193, a. 430; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 126.
422. Les rues ou ruelles ouvertes au public depuis au moins 10 ans deviennent propriété de la municipalité dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1°  Le conseil approuve par résolution une description de toutes rues ou ruelles ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la municipalité entend se prévaloir du présent article;
2°  Cette description doit être faite d’après un plan cadastral et un livre de renvoi faits et déposés conformément à la Loi sur le cadastre (chapitre C‐1);
3°  L’original de cette description doit être déposé au bureau du greffier de la municipalité et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où se trouvent les terrains visés;
4°  Le greffier de la municipalité fait publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal quotidien circulant sur le territoire de la municipalité, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a)  le texte intégral du présent article;
b)  une description sommaire des rues ou ruelles concernées;
c)  une déclaration à l’effet que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.
Tout droit auquel des tiers pourraient prétendre à la propriété du fonds des dites rues ou ruelles est prescrit s’il n’est pas exercé par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard de rues ou ruelles sur lesquelles elle a prélevé une taxe au cours des 10 années précédentes.
S. R. 1964, c. 193, a. 430; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51.
422. Les rues ou ruelles ouvertes au public depuis au moins 10 ans deviennent propriété de la municipalité dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1°  Le conseil approuve par résolution une description de toutes rues ou ruelles ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la municipalité entend se prévaloir du présent article;
2°  Cette description doit être faite d’après un plan cadastral et un livre de renvoi faits et déposés conformément à la Loi sur le cadastre (chapitre C‐1);
3°  L’original de cette description doit être déposé au bureau du greffier de la municipalité et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau du registrateur de la division d’enregistrement où se trouvent les terrains visés;
4°  Le greffier de la municipalité fait publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal quotidien circulant sur le territoire de la municipalité, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a)  le texte intégral du présent article;
b)  une description sommaire des rues ou ruelles concernées;
c)  une déclaration à l’effet que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.
Tout droit auquel des tiers pourraient prétendre à la propriété du fonds des dites rues ou ruelles est prescrit s’il n’est pas exercé par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard de rues ou ruelles sur lesquelles elle a prélevé une taxe au cours des 10 années précédentes.
S. R. 1964, c. 193, a. 430; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 210.
422. Les rues ou ruelles ouvertes au public depuis au moins dix ans deviennent propriété de la municipalité dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1°  Le conseil approuve par résolution une description de toutes rues ou ruelles ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la municipalité entend se prévaloir du présent article;
2°  Cette description doit être faite d’après un plan cadastral et un livre de renvoi faits et déposés conformément à la Loi sur le cadastre (chapitre C‐1);
3°  L’original de cette description doit être déposé au bureau du greffier de la municipalité et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau du registrateur de la division d’enregistrement où se trouvent les terrains visés;
4°  Le greffier de la municipalité fait publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal quotidien circulant dans la municipalité, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a)  le texte intégral du présent article;
b)  une description sommaire des rues ou ruelles concernées;
c)  une déclaration à l’effet que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.
Tout droit auquel des tiers pourraient prétendre à la propriété du fonds des dites rues ou ruelles est prescrit s’il n’est pas exercé par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard de rues ou ruelles sur lesquelles elle a prélevé une taxe au cours des dix années précédentes.
S. R. 1964, c. 193, a. 430; 1968, c. 23, a. 8.