C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
414. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 428; 1986, c. 95, a. 49; 1996, c. 2, a. 154; 1996, c. 27, a. 13; 1997, c. 53, a. 1; 2000, c. 56, a. 112; 2005, c. 6, a. 194.
414. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour supprimer toute maison de jeu et de débauche;
2°  Pour supprimer les maisons de prostitution, mal famées et de rendez-vous;
3°  Pour empêcher et restreindre le jeu de cartes, les jeux de dés et autres jeux de hasard, avec ou sans pari, dans tout hôtel, restaurant, taverne ou boutique sous licence ou non, sur le territoire de la municipalité;
4°  Pour prohiber, empêcher et supprimer les attroupements, rixes, troubles, réunions désordonnées et tous spectacles ou amusements brutaux ou dépravés;
5°  Pour réglementer les cirques, théâtres, spectacles, exhibitions et autres représentations publiques; les permettre, moyennant l’obtention d’une licence, aux conditions jugées convenables;
6°  Pour réglementer les salles de danse publiques;
Nul permis ou licence ne peut être accordé, en vertu de quelque loi que ce soit, pour tenir une salle de danse publique sur le territoire de la municipalité à l’encontre des dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
7°  Pour permettre, moyennant le paiement d’une licence, et réglementer l’affichage de placards;
8°  Pour réglementer le bain et la natation dans les eaux situées sur le territoire de la municipalité;
Pour réglementer, pour fins de sécurité, les plages publiques et les piscines publiques ou privées, pour obliger toute personne exploitant une plage ou piscine publique à obtenir un permis annuel et pour fixer le coût de ce permis;
9°  Pour réglementer le port de costumes de bain dans les places publiques ailleurs que sur les plages, sur le site de lacs, rivières ou cours d’eau et tous autres endroits servant comme bains publics;
10°  Pour défendre le port de costumes ou vêtements indécents dans les rues et places publiques du territoire de la municipalité;
11°  (Paragraphe abrogé);
12°  Pour permettre, à certaines conditions, réglementer ou empêcher l’emploi des enfants dans les rues et places publiques, et octroyer des permis aux porteurs de journaux et les réglementer;
13°  Pour réglementer les mendiants.
S. R. 1964, c. 193, a. 428; 1986, c. 95, a. 49; 1996, c. 2, a. 154; 1996, c. 27, a. 13; 1997, c. 53, a. 1; 2000, c. 56, a. 112.
414. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour supprimer toute maison de jeu et de débauche;
2°  Pour supprimer les maisons de prostitution, mal famées et de rendez-vous;
3°  Pour empêcher et restreindre le jeu de cartes, les jeux de dés et autres jeux de hasard, avec ou sans pari, dans tout hôtel, restaurant, taverne ou boutique sous licence ou non, sur le territoire de la municipalité;
4°  Pour prohiber, empêcher et supprimer les attroupements, rixes, troubles, réunions désordonnées et tous spectacles ou amusements brutaux ou dépravés;
5°  Pour réglementer les cirques, théâtres, spectacles, exhibitions et autres représentations publiques; les permettre, moyennant l’obtention d’une licence, aux conditions jugées convenables;
6°  Pour réglementer les salles de danse publiques;
Nul permis ou licence ne peut être accordé, en vertu de quelque loi que ce soit, pour tenir une salle de danse publique sur le territoire de la municipalité à l’encontre des dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
7°  Pour permettre, moyennant le paiement d’une licence, et réglementer l’affichage de placards;
8°  Pour réglementer le bain et la natation dans les eaux situées sur le territoire de la municipalité;
Pour réglementer, pour fins de sécurité, les plages publiques et les piscines publiques ou privées, pour obliger toute personne exploitant une plage ou piscine publique à obtenir un permis annuel et pour fixer le coût de ce permis;
9°  Pour réglementer le port de costumes de bain dans les places publiques ailleurs que sur les plages, sur le site de lacs, rivières ou cours d’eau et tous autres endroits servant comme bains publics;
10°  Pour défendre le port de costumes ou vêtements indécents dans les rues et places publiques du territoire de la municipalité;
11°  (Paragraphe abrogé);
12°  Pour permettre, à certaines conditions, réglementer ou empêcher l’emploi des enfants dans les rues et places publiques, et octroyer des permis aux porteurs de journaux et les réglementer;
13°  Pour réglementer les mendiants.
Les dispositions des paragraphes 9° et 10° du premier alinéa s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 428; 1986, c. 95, a. 49; 1996, c. 2, a. 154; 1996, c. 27, a. 13; 1997, c. 53, a. 1.
414. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour supprimer toute maison de jeu et de débauche;
2°  Pour supprimer les maisons de prostitution, mal famées et de rendez-vous;
3°  Pour empêcher et restreindre le jeu de cartes, les jeux de dés et autres jeux de hasard, avec ou sans pari, dans tout hôtel, restaurant, taverne ou boutique sous licence ou non, sur le territoire de la municipalité;
4°  Pour prohiber, empêcher et supprimer les attroupements, rixes, troubles, réunions désordonnées et tous spectacles ou amusements brutaux ou dépravés;
5°  Pour réglementer les cirques, théâtres, spectacles, exhibitions et autres représentations publiques; les permettre, moyennant l’obtention d’une licence, aux conditions jugées convenables;
6°  Pour réglementer les salles de danse publiques;
Nul permis ou licence ne peut être accordé, en vertu de quelque loi que ce soit, pour tenir une salle de danse publique sur le territoire de la municipalité à l’encontre des dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
7°  Pour permettre, moyennant le paiement d’une licence, et réglementer l’affichage de placards;
8°  Pour réglementer le bain et la natation dans les eaux situées sur le territoire de la municipalité;
Pour réglementer, pour fins de sécurité, les plages publiques et les piscines publiques ou privées et obliger toute personne exploitant une plage ou piscine publique à obtenir un permis annuel dont le coût n’excédera pas 5 $;
9°  Pour réglementer le port de costumes de bain dans les places publiques ailleurs que sur les plages, sur le site de lacs, rivières ou cours d’eau et tous autres endroits servant comme bains publics;
10°  Pour défendre le port de costumes ou vêtements indécents dans les rues et places publiques du territoire de la municipalité;
11°  (Paragraphe abrogé);
12°  Pour permettre, à certaines conditions, réglementer ou empêcher l’emploi des enfants dans les rues et places publiques, et octroyer des permis aux porteurs de journaux et les réglementer;
13°  Pour réglementer les mendiants.
Les dispositions des paragraphes 9° et 10° du premier alinéa s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 428; 1986, c. 95, a. 49; 1996, c. 2, a. 154; 1996, c. 27, a. 13.
414. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour supprimer toute maison de jeu et de débauche;
2°  Pour supprimer les maisons de prostitution, mal famées et de rendez-vous;
3°  Pour empêcher et restreindre le jeu de cartes, les jeux de dés et autres jeux de hasard, avec ou sans pari, dans tout hôtel, restaurant, taverne ou boutique sous licence ou non, sur le territoire de la municipalité;
4°  Pour prohiber, empêcher et supprimer les attroupements, rixes, troubles, réunions désordonnées et tous spectacles ou amusements brutaux ou dépravés;
5°  Pour réglementer les cirques, théâtres, spectacles, exhibitions et autres représentations publiques; les permettre, moyennant l’obtention d’une licence, aux conditions jugées convenables;
6°  Pour réglementer les salles de danse publiques, si la population de la municipalité n’excède pas 15 000 habitants;
Nul permis ou licence ne peut être accordé, en vertu de quelque loi que ce soit, pour tenir une salle de danse publique sur le territoire de la municipalité à l’encontre des dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
7°  Pour permettre, moyennant le paiement d’une licence, et réglementer l’affichage de placards;
8°  Pour réglementer le bain et la natation dans les eaux situées sur le territoire de la municipalité;
Pour réglementer, pour fins de sécurité, les plages publiques et les piscines publiques ou privées et obliger toute personne exploitant une plage ou piscine publique à obtenir un permis annuel dont le coût n’excédera pas 5 $;
9°  Pour réglementer le port de costumes de bain dans les places publiques ailleurs que sur les plages, sur le site de lacs, rivières ou cours d’eau et tous autres endroits servant comme bains publics;
10°  Pour défendre le port de costumes ou vêtements indécents dans les rues et places publiques du territoire de la municipalité;
11°  (Paragraphe abrogé);
12°  Pour permettre, à certaines conditions, réglementer ou empêcher l’emploi des enfants dans les rues et places publiques, et octroyer des permis aux porteurs de journaux et les réglementer;
13°  Pour réglementer les mendiants.
Les dispositions des paragraphes 9° et 10° du premier alinéa s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 428; 1986, c. 95, a. 49; 1996, c. 2, a. 154.
414. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour supprimer toute maison de jeu et de débauche;
2°  Pour supprimer les maisons de prostitution, mal famées et de rendez-vous;
3°  Pour empêcher et restreindre le jeu de cartes, les jeux de dés et autres jeux de hasard, avec ou sans pari, dans tout hôtel, restaurant, taverne ou boutique sous licence ou non, dans la municipalité;
4°  Pour prohiber, empêcher et supprimer les attroupements, rixes, troubles, réunions désordonnées et tous spectacles ou amusements brutaux ou dépravés;
5°  Pour réglementer les cirques, théâtres, spectacles, exhibitions et autres représentations publiques; les permettre, moyennant l’obtention d’une licence, aux conditions jugées convenables;
6°  Pour réglementer les salles de danse publiques dans les municipalités où suivant le dernier recensement décennal la population n’excède pas 15 000 âmes.
Nul permis ou licence ne peut être accordé, en vertu de quelque loi que ce soit, pour tenir une salle de danse publique dans une municipalité à l’encontre des dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
7°  Pour permettre, moyennant le paiement d’une licence, et réglementer l’affichage de placards;
8°  Pour réglementer le bain et la natation dans les eaux comprises dans les limites de la municipalité ou dans sa juridiction pour les fins de police.
Pour réglementer, pour fins de sécurité, les plages publiques et les piscines publiques ou privées et obliger toute personne exploitant une plage ou piscine publique à obtenir un permis annuel dont le coût n’excédera pas 5 $;
9°  Pour réglementer le port de costumes de bain dans les places publiques ailleurs que sur les plages, sur le site de lacs, rivières ou cours d’eau et tous autres endroits servant comme bains publics;
10°  Pour défendre le port de costumes ou vêtements indécents dans les rues et places publiques de la municipalité;
11°  (Paragraphe abrogé);
12°  Pour permettre, à certaines conditions, réglementer ou empêcher l’emploi des enfants dans les rues et places publiques, et octroyer des permis aux porteurs de journaux et les réglementer;
13°  Pour réglementer les mendiants.
Les dispositions des paragraphes 9° et 10° s’appliquent à toute cité ou toute ville, quelle que soit la loi qui la régit.
S. R. 1964, c. 193, a. 428; 1986, c. 95, a. 49.
414. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour supprimer toute maison de jeu et de débauche;
2°  Pour supprimer les maisons de prostitution, mal famées et de rendez-vous;
3°  Pour empêcher et restreindre le jeu de cartes, les jeux de dés et autres jeux de hasard, avec ou sans pari, dans tout hôtel, restaurant, taverne ou boutique sous licence ou non, dans la municipalité;
4°  Pour prohiber, empêcher et supprimer les attroupements, rixes, troubles, réunions désordonnées et tous spectacles ou amusements brutaux ou dépravés;
5°  Pour prohiber les cirques, théâtres, spectacles, exhibitions et autres représentations publiques; les réglementer; les permettre, sur licence, aux conditions jugées convenables;
6°  Pour réglementer ou prohiber les salles de danse publiques dans les municipalités où suivant le dernier recensement décennal la population n’excède pas quinze mille âmes.
Nul permis ou licence ne peut être accordé, en vertu de quelque loi que ce soit, pour tenir une salle de danse publique dans une municipalité à l’encontre des dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
7°  Pour permettre, moyennant le paiement d’une licence, et réglementer l’affichage de placards;
8°  Pour réglementer le bain et la natation dans les eaux comprises dans les limites de la municipalité ou dans sa juridiction pour les fins de police.
Pour réglementer, pour fins de sécurité, les plages publiques et les piscines publiques ou privées et obliger toute personne exploitant une plage ou piscine publique à obtenir un permis annuel dont le coût n’excédera pas 5 $;
9°  Pour prohiber le port de costumes de bain dans les places publiques ailleurs que sur les plages, sur le site de lacs, rivières ou cours d’eau et tous autres endroits servant comme bains publics;
10°  Pour défendre le port de costumes ou vêtements indécents dans les rues et places publiques de la municipalité;
11°  Pour empêcher qu’aucune congrégation ou réunion pour le culte religieux ne soit troublée dans ses exercices; et pour prohiber la distribution, aux portes des églises, le dimanche, de toutes feuilles volantes ou circulaires imprimées;
12°  Pour permettre, à certaines conditions, réglementer ou empêcher l’emploi des enfants dans les rues et places publiques, et octroyer des permis aux porteurs de journaux et les réglementer;
13°  Pour réglementer les mendiants.
Les dispositions des paragraphes 9° et 10° s’appliquent à toute cité ou toute ville, quelle que soit la loi qui la régit.
S. R. 1964, c. 193, a. 428.