C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
412.21. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.21. Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble sans permis ou à l’encontre des conditions du permis est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $.
De plus, le règlement visé dans l’article 412.2 peut obliger cette personne à reconstituer l’immeuble ainsi démoli. À défaut pour le contrevenant de reconstituer l’immeuble conformément au règlement, le conseil peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais de ce dernier, auquel cas l’article 412.16 s’applique, en l’adaptant.
1979, c. 48, a. 120.