C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
412.20. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.20. Aucun permis de démolition ne peut être délivré avant l’expiration du délai de trente jours prévu par l’article 412.18 ni, s’il y a eu appel en vertu de cet article, avant que le conseil n’ait rendu une décision autorisant la délivrance d’un tel permis.
1979, c. 48, a. 120.