C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
412.2. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.2. Le conseil peut, par règlement:
1°  interdire la démolition d’un immeuble, ou d’un immeuble comprenant un ou plusieurs logements, à moins que le propriétaire n’ait au préalable obtenu du comité un permis à cet effet;
2°  prescrire la procédure de demande du permis en première instance et en appel;
3°  prévoir que, pour certaines catégories d’immeubles qu’il identifie, l’avis public prévu par l’article 412.4 n’est pas requis; et
4°  établir un tarif d’honoraires exigibles pour la délivrance du permis.
1979, c. 48, a. 120.