C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
412.18. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.18. Tout intéressé peut, dans les trente jours de la décision du comité, interjeter appel de cette décision devant le conseil.
Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour entendre un appel interjeté en vertu du premier alinéa.
1979, c. 48, a. 120.