C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
412. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 17, a. 17; 1996, c. 2, a. 151; 1996, c. 16, a. 61; 1997, c. 58, a. 21; 1998, c. 31, a. 13; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 111; 2002, c. 37, a. 76; 2005, c. 6, a. 194.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas 12 mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre de la Culture et des Communications.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture et des Communications n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture et des Communications n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Dans le cas d’une municipalité régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre de la Culture et des Communications.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour prescrire une amende de 100 $ pour chaque infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et une amende additionnelle de 50 $ par jour que dure l’infraction;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice sur le territoire de la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non du territoire de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures sur tout ou partie du territoire de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes du territoire de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux sur le territoire de la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur du territoire de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs du territoire de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A‐2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter qu’un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d’infraction, lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, et qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement.
La personne ainsi autorisée à délivrer un constat d’infraction a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile pour que soit effectué l’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
L’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder 30 $ pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif au stationnement et 75 $ pour une infraction à une disposition d’un autre règlement visé par le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière;
20.1°  (Paragraphe abrogé);
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues du territoire de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine et malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15);
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons du territoire de la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont réputés taxes municipales;
28°  Pour prescrire une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 5 $ pour l’infraction commise par les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction sur le territoire de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits sur le territoire de la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 1 km à l’extérieur de ce territoire;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants sur le territoire de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours d’une autre municipalité dont le territoire est mis en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou du préjudice en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la municipalité de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la municipalité de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Abrogé
45°  (Paragraphe abrogé);
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des garderies, des jardins d’enfants ou des haltes-garderies, conformément à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et à ses règlements.
Une municipalité peut également:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  lorsque le ministre de la Famille et de l’Enfance la désigne, en vertu de l’article 45.1 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M‐17.2).
XVI. — Sécurité des activités sur l’eau
47°  Pour imposer une limite de vitesse maximale de 10 km/h à la circulation d’une embarcation dans une bande de 50 mètres et moins de toute rive d’un lac ou d’un cours d’eau afin d’assurer la sécurité de ceux qui pratiquent une activité sur un tel plan d’eau.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa ne s’applique pas:
a)  à une embarcation qui tire une personne sur skis nautiques, aquaplane ou autre équipement semblable et qui circule en suivant une trajectoire perpendiculaire à la rive ou dans une zone, délimitée par des bouées, où cette activité est autorisée;
b)  à une embarcation utilisée pour effectuer une opération de sauvetage ou pour empêcher des dommages à la propriété;
c)  à une embarcation de sécurité utilisée par une personne à des fins de surveillance dans le cadre des activités régulières d’un établissement de loisirs ou d’un organisme d’enseignement ou de courses légalement constitué;
d)  à une embarcation utilisée par une personne à l’emploi d’une personne morale de droit public qui circule dans l’exercice de ses fonctions;
e)  dans les canaux ou les chenaux balisés ou dans les rivières de moins de 100 mètres de largeur;
f)  sur un lac ou un cours d’eau où une limite de vitesse égale ou inférieure à 10 km/h s’applique à 50 mètres et moins de toute rive à l’égard d’une embarcation visée par le premier alinéa.
Pour l’application du présent paragraphe, on entend par «embarcation» tout appareil, ouvrage ou construction flottable destiné à un déplacement sur l’eau.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 17, a. 17; 1996, c. 2, a. 151; 1996, c. 16, a. 61; 1997, c. 58, a. 21; 1998, c. 31, a. 13; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 111; 2002, c. 37, a. 76.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas 12 mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre de la Culture et des Communications.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture et des Communications n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture et des Communications n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Dans le cas d’une municipalité régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre de la Culture et des Communications.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour prescrire une amende de 100 $ pour chaque infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et une amende additionnelle de 50 $ par jour que dure l’infraction;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice sur le territoire de la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non du territoire de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures sur tout ou partie du territoire de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes du territoire de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux sur le territoire de la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur du territoire de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs du territoire de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A‐2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter qu’un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d’infraction, lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, et qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement.
La personne ainsi autorisée à délivrer un constat d’infraction a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile pour que soit effectué l’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
L’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder 30 $ pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif au stationnement et 75 $ pour une infraction à une disposition d’un autre règlement visé par le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière;
20.1°  (Paragraphe abrogé);
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues du territoire de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine et malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15);
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons du territoire de la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont réputés taxes municipales;
28°  Pour prescrire une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 5 $ pour l’infraction commise par les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction sur le territoire de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits sur le territoire de la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 1 km à l’extérieur de ce territoire;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants sur le territoire de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours d’une autre municipalité dont le territoire est mis en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou du préjudice en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la municipalité de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la municipalité de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Abrogé
45°  (Paragraphe abrogé);
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des garderies, des jardins d’enfants ou des haltes-garderies, conformément à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et à ses règlements.
Une municipalité peut également:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  lorsque le ministre de la Famille et de l’Enfance la désigne, en vertu de l’article 45.1 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M‐17.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 17, a. 17; 1996, c. 2, a. 151; 1996, c. 16, a. 61; 1997, c. 58, a. 21; 1998, c. 31, a. 13; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 111.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas 12 mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre de la Culture et des Communications.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture et des Communications n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture et des Communications n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. Dans le cas d’une municipalité régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre de la Culture et des Communications.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour prescrire une amende de 100 $ pour chaque infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et une amende additionnelle de 50 $ par jour que dure l’infraction;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice sur le territoire de la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non du territoire de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures sur tout ou partie du territoire de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes du territoire de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux sur le territoire de la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur du territoire de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs du territoire de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A‐2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter qu’un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d’infraction, lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, et qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement.
La personne ainsi autorisée à délivrer un constat d’infraction a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile pour que soit effectué l’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
L’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder 30 $ pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif au stationnement et 75 $ pour une infraction à une disposition d’un autre règlement visé par le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière;
20.1°  (Paragraphe abrogé);
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues du territoire de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine et malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15);
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons du territoire de la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont réputés taxes municipales;
28°  Pour prescrire une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 5 $ pour l’infraction commise par les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction sur le territoire de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits sur le territoire de la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 1 km à l’extérieur de ce territoire;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants sur le territoire de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours d’une autre municipalité dont le territoire est mis en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou du préjudice en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la municipalité de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la municipalité de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Abrogé
45°  (Paragraphe abrogé);
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des garderies, des jardins d’enfants ou des haltes-garderies, conformément à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et à ses règlements.
Une municipalité peut également:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  lorsque le ministre de la Famille et de l’Enfance la désigne, en vertu de l’article 45.1 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M‐17.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 17, a. 17; 1996, c. 2, a. 151; 1996, c. 16, a. 61; 1997, c. 58, a. 21; 1998, c. 31, a. 13; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 36, a. 158.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas 12 mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre de la Culture et des Communications.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture et des Communications n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture et des Communications n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. Dans le cas d’une municipalité régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre de la Culture et des Communications.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour prescrire une amende de 100 $ pour chaque infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et une amende additionnelle de 50 $ par jour que dure l’infraction;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice sur le territoire de la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non du territoire de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures sur tout ou partie du territoire de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes du territoire de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux sur le territoire de la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur du territoire de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs du territoire de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A‐2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter qu’un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d’infraction, lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, et qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement.
La personne ainsi autorisée à délivrer un constat d’infraction a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile pour que soit effectué l’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
L’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder 30 $ pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif au stationnement et 75 $ pour une infraction à une disposition d’un autre règlement visé par le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière;
20.1°  (Paragraphe abrogé);
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues du territoire de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine et malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15);
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons du territoire de la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont réputés taxes municipales;
28°  Pour prescrire une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 5 $ pour l’infraction commise par les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction sur le territoire de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits sur le territoire de la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 1 km à l’extérieur de ce territoire;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants sur le territoire de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours d’une autre municipalité dont le territoire est mis en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou du préjudice en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la municipalité de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la municipalité de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Abrogé
45°  (Paragraphe abrogé);
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des garderies, des jardins d’enfants ou des haltes-garderies, conformément à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et à ses règlements.
Une municipalité peut également:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  lorsque le ministre de la Famille et de l’Enfance la désigne, en vertu de l’article 45.1 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M‐17.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 17, a. 17; 1996, c. 2, a. 151; 1996, c. 16, a. 61; 1997, c. 58, a. 21; 1998, c. 31, a. 13; 1999, c. 40, a. 51.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas 12 mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre de la Culture et des Communications.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture et des Communications n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture et des Communications n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. Dans le cas d’une municipalité régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre de la Culture et des Communications.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour prescrire une amende de 100 $ pour chaque infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et une amende additionnelle de 50 $ par jour que dure l’infraction;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice sur le territoire de la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non du territoire de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures sur tout ou partie du territoire de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes du territoire de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux sur le territoire de la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur du territoire de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs du territoire de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter qu’un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d’infraction, lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, et qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement.
La personne ainsi autorisée à délivrer un constat d’infraction a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile pour que soit effectué l’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
L’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder 30 $ pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif au stationnement et 75 $ pour une infraction à une disposition d’un autre règlement visé par le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière;
20.1°  (Paragraphe abrogé);
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues du territoire de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine et malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15);
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons du territoire de la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour prescrire une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 5 $ pour l’infraction commise par les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction sur le territoire de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits sur le territoire de la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 1 km à l’extérieur de ce territoire;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants sur le territoire de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours d’une autre municipalité dont le territoire est mis en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la municipalité de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la municipalité de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Abrogé
45°  (Paragraphe abrogé);
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des garderies, des jardins d’enfants ou des haltes-garderies, conformément à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) et à ses règlements.
Une municipalité peut également:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  lorsque le ministre de la Famille et de l’Enfance la désigne, en vertu de l’article 45.1 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M-17.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 17, a. 17; 1996, c. 2, a. 151; 1996, c. 16, a. 61; 1997, c. 58, a. 21; 1998, c. 31, a. 13.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas 12 mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre de la Culture et des Communications.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture et des Communications n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture et des Communications n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. Dans le cas d’une municipalité régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre de la Culture et des Communications.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour prescrire une amende de 100 $ pour chaque infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et une amende additionnelle de 50 $ par jour que dure l’infraction;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice sur le territoire de la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non du territoire de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures sur tout ou partie du territoire de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes du territoire de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux sur le territoire de la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur du territoire de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs du territoire de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter qu’un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d’infraction, lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, et qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement.
La personne ainsi autorisée à délivrer un constat d’infraction a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile pour que soit effectué l’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
L’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder 30 $ pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif au stationnement et 75 $ pour une infraction à une disposition d’un autre règlement visé par le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière;
20.1°  (Paragraphe abrogé);
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues du territoire de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine;
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons du territoire de la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour prescrire une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 5 $ pour l’infraction commise par les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction sur le territoire de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits sur le territoire de la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 1 km à l’extérieur de ce territoire;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants sur le territoire de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours d’une autre municipalité dont le territoire est mis en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la municipalité de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la municipalité de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Abrogé
45°  (Paragraphe abrogé);
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des garderies, des jardins d’enfants ou des haltes-garderies, conformément à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) et à ses règlements.
Une municipalité peut également:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  lorsque le ministre de la Famille et de l’Enfance la désigne, en vertu de l’article 45.1 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M-17.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 17, a. 17; 1996, c. 2, a. 151; 1996, c. 16, a. 61; 1997, c. 58, a. 21.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas 12 mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre de la Culture et des Communications.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture et des Communications n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture et des Communications n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. Dans le cas d’une municipalité régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre de la Culture et des Communications.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour prescrire une amende de 100 $ pour chaque infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et une amende additionnelle de 50 $ par jour que dure l’infraction;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice sur le territoire de la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non du territoire de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures sur tout ou partie du territoire de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes du territoire de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux sur le territoire de la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur du territoire de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs du territoire de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter qu’un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d’infraction, lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, et qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement.
La personne ainsi autorisée à délivrer un constat d’infraction a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile pour que soit effectué l’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
L’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder 30 $ pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif au stationnement et 75 $ pour une infraction à une disposition d’un autre règlement visé par le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière;
20.1°  (Paragraphe abrogé);
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues du territoire de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine;
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons du territoire de la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour prescrire une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 5 $ pour l’infraction commise par les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction sur le territoire de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits sur le territoire de la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 1 km à l’extérieur de ce territoire;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants sur le territoire de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours d’une autre municipalité dont le territoire est mis en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la municipalité de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la municipalité de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Abrogé
45°  (Paragraphe abrogé);
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des garderies, des jardins d’enfants ou des haltes-garderies, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et à ses règlements.
Une municipalité peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque le ministre de la Famille et de l’Enfance la désigne, en vertu de l’article 45.1 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M-17.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 17, a. 17; 1996, c. 2, a. 151; 1996, c. 16, a. 61; 1997, c. 58, a. 21.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas 12 mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre de la Culture et des Communications.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture et des Communications n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture et des Communications n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. Dans le cas d’une municipalité régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre de la Culture et des Communications.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour prescrire une amende de 100 $ pour chaque infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et une amende additionnelle de 50 $ par jour que dure l’infraction;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice sur le territoire de la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non du territoire de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures sur tout ou partie du territoire de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes du territoire de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux sur le territoire de la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur du territoire de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs du territoire de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter qu’un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d’infraction, lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, et qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement.
La personne ainsi autorisée à délivrer un constat d’infraction a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile pour que soit effectué l’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
L’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder 30 $ pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif au stationnement et 75 $ pour une infraction à une disposition d’un autre règlement visé par le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière;
20.1°  (Paragraphe abrogé);
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues du territoire de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine;
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons du territoire de la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour prescrire une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 5 $ pour l’infraction commise par les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction sur le territoire de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits sur le territoire de la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 1 km à l’extérieur de ce territoire;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants sur le territoire de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours d’une autre municipalité dont le territoire est mis en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la municipalité de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la municipalité de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Abrogé
45°  (Paragraphe abrogé);
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des garderies, des jardins d’enfants ou des haltes-garderies, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et à ses règlements.
Une municipalité peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 17, a. 17; 1996, c. 2, a. 151; 1996, c. 16, a. 61.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas 12 mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre de la Culture et des Communications.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture et des Communications n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture et des Communications n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec. Dans le cas d’une municipalité régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre de la Culture et des Communications.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour prescrire une amende de 100 $ pour chaque infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et une amende additionnelle de 50 $ par jour que dure l’infraction;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice sur le territoire de la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non du territoire de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures sur tout ou partie du territoire de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes du territoire de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux sur le territoire de la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur du territoire de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs du territoire de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter qu’un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d’infraction, lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, et qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement.
La personne ainsi autorisée à délivrer un constat d’infraction a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile pour que soit effectué l’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
L’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder 30 $ pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif au stationnement et 75 $ pour une infraction à une disposition d’un autre règlement visé par le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière;
20.1°  (Paragraphe abrogé);
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues du territoire de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine;
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons du territoire de la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour prescrire une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 5 $ pour l’infraction commise par les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction sur le territoire de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits sur le territoire de la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 1 km à l’extérieur de ce territoire;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants sur le territoire de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours d’une autre municipalité dont le territoire est mis en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la municipalité de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la municipalité de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Abrogé
45°  (Paragraphe abrogé);
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et à ses règlements.
Une municipalité peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 17, a. 17; 1996, c. 2, a. 151.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas 12 mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre de la Culture et des Communications.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture et des Communications n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture et des Communications n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre de la Culture et des Communications.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour prescrire une amende de 100 $ pour chaque infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et une amende additionnelle de 50 $ par jour que dure l’infraction;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux dans la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter qu’un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d’infraction, lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, et qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement.
La personne ainsi autorisée à délivrer un constat d’infraction a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile pour que soit effectué l’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
L’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder 30 $ pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif au stationnement et 75 $ pour une infraction à une disposition d’un autre règlement visé par le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière;
20.1°  (Paragraphe abrogé);
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine;
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour prescrire une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 5 $ pour l’infraction commise par les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 1 km en dehors de ces limites;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la corporation de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la corporation de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Embarcations à moteur
45°  Pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas 8 km, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapées ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé dans le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac;
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et à ses règlements.
Une corporation peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 17, a. 17.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas douze mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre de la Culture.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les quinze jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de douze mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre de la Culture.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour prescrire une amende de 100 $ pour chaque infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et une amende additionnelle de 50 $ par jour que dure l’infraction;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux dans la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter qu’un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d’infraction, lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, et qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement.
La personne ainsi autorisée à délivrer un constat d’infraction a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile pour que soit effectué l’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
L’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder 30 $ pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif au stationnement et 75 $ pour une infraction à une disposition d’un autre règlement visé par le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière;
20.1°  (Paragraphe abrogé);
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine;
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour prescrire une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 5 $ pour l’infraction commise par les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 1 km en dehors de ces limites;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la corporation de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la corporation de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Embarcations à moteur
45°  Pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas 8 km, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapées ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé dans le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac;
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et à ses règlements.
Une corporation peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas douze mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre de la Culture.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les quinze jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de douze mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre de la Culture.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour prescrire une amende de 100 $ pour chaque infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et une amende additionnelle de 50 $ par jour que dure l’infraction;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux dans la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur les lieux de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de déposer une dénonciation sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une dénonciation soit déposée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement. Cette somme ne peut excéder 30 $ dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et 75 $ dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une contravention à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas cette somme doit être égale au minimum prévu par ce code pour une amende relative à une contravention à une disposition de celui-ci portant sur la même matière. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la municipalité peut déposer une dénonciation conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les 48 heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée et rapportable à la date fixée;
20.1°  Pour décréter qu’aucune poursuite ne sera intentée en vertu d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique sans que le greffier ait adressé, par la poste, au propriétaire ou conducteur du véhicule, un avis sommaire décrivant la contravention et indiquant l’amende minimum ainsi que l’endroit où elle peut être payée avec 5 $ pour les frais, dans le délai que prescrit le règlement.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été déclaré coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis ou certificat d’immatriculation, l’inculpé peut, s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite découlant du paiement et annuler ainsi son admission de culpabilité;
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine;
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour prescrire une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 5 $ pour l’infraction commise par les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 1 km en dehors de ces limites;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la corporation de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la corporation de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Embarcations à moteur
45°  Pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas 8 km, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapées ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé dans le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac;
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et à ses règlements.
Une corporation peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas douze mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre des Affaires culturelles.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les quinze jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre des Affaires culturelles une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de douze mois de la date de l’avis de motion, le ministre des Affaires culturelles n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre des Affaires culturelles n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre des Affaires culturelles.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour prescrire une amende de 100 $ pour chaque infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et une amende additionnelle de 50 $ par jour que dure l’infraction;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux dans la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur les lieux de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de déposer une dénonciation sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une dénonciation soit déposée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement. Cette somme ne peut excéder 30 $ dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et 75 $ dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une contravention à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas cette somme doit être égale au minimum prévu par ce code pour une amende relative à une contravention à une disposition de celui-ci portant sur la même matière. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la municipalité peut déposer une dénonciation conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les 48 heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée et rapportable à la date fixée;
20.1°  Pour décréter qu’aucune poursuite ne sera intentée en vertu d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique sans que le greffier ait adressé, par la poste, au propriétaire ou conducteur du véhicule, un avis sommaire décrivant la contravention et indiquant l’amende minimum ainsi que l’endroit où elle peut être payée avec 5 $ pour les frais, dans le délai que prescrit le règlement.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été déclaré coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis ou certificat d’immatriculation, l’inculpé peut, s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite découlant du paiement et annuler ainsi son admission de culpabilité;
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine;
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour prescrire une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 5 $ pour l’infraction commise par les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 1 km en dehors de ces limites;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la corporation de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la corporation de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Embarcations à moteur
45°  Pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas 8 km, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapées ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé dans le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac;
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et à ses règlements.
Une corporation peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas douze mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre des Affaires culturelles.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les quinze jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre des Affaires culturelles une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de douze mois de la date de l’avis de motion, le ministre des Affaires culturelles n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre des Affaires culturelles n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre des Affaires culturelles.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour prescrire une amende de 100 $ pour chaque infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et une amende additionnelle de 50 $ par jour que dure l’infraction;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux dans la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur les lieux de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de déposer une dénonciation sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une dénonciation soit déposée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement. Cette somme ne peut excéder 10 $ dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et 25 $ dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une contravention à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas cette somme doit être égale au minimum prévu par ce code pour une amende relative à une contravention à une disposition de celui-ci portant sur la même matière. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la municipalité peut déposer une dénonciation conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les 48 heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée et rapportable à la date fixée;
20.1°  Pour décréter qu’aucune poursuite ne sera intentée en vertu d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique sans que le greffier ait adressé, par la poste, au propriétaire ou conducteur du véhicule, un avis sommaire décrivant la contravention et indiquant l’amende minimum ainsi que l’endroit où elle peut être payée avec 5 $ pour les frais, dans le délai que prescrit le règlement.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été déclaré coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis ou certificat d’immatriculation, l’inculpé peut, s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite découlant du paiement et annuler ainsi son admission de culpabilité;
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine;
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour prescrire une amende d’au moins 1 $ et d’au plus 5 $ pour l’infraction commise par les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 1 km en dehors de ces limites;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la corporation de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la corporation de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Embarcations à moteur
45°  Pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas 8 km, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapées ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé dans le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac;
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et à ses règlements.
Une corporation peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas douze mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre des Affaires culturelles.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les quinze jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre des Affaires culturelles une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de douze mois de la date de l’avis de motion, le ministre des Affaires culturelles n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre des Affaires culturelles n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre des Affaires culturelles.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour imposer une amende de 100 $ pour infraction à tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe; pour prescrire que, si le délinquant ne paye pas immédiatement cette amende et les frais, il sera condamné à un emprisonnement n’excédant pas deux mois, qui devra cesser si l’amende et les frais sont payés avant l’expiration du terme de l’emprisonnement; et pour imposer une autre amende de 50 $ par jour pour chacun des jours où le délinquant continue d’enfreindre le règlement;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux dans la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur les lieux de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de porter une plainte et de faire émettre une sommation suivant la loi, sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une plainte soit portée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement. Cette somme ne peut excéder 10 $ dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et 25 $ dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une contravention à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas cette somme doit être égale au minimum prévu par ce code pour une amende relative à une contravention à une disposition de celui-ci portant sur la même matière. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la municipalité peut porter contre elle une plainte conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les quarante-huit heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée au sens de la Loi sur les poursuites sommaires et rapportable à la date fixée;
20.1°  Pour décréter qu’aucune poursuite ne sera intentée en vertu d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique sans que le greffier ait adressé, par la poste, au propriétaire ou conducteur du véhicule, un avis sommaire décrivant la contravention et indiquant l’amende minimum ainsi que l’endroit où elle peut être payée avec 5 $ pour les frais, dans le délai que prescrit le règlement.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis ou certificat d’immatriculation, l’inculpé peut, s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite découlant du paiement et annuler ainsi son admission de culpabilité;
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine;
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour imposer une amende de pas moins de 1 $ ni de plus de 5 $ à toutes les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner; et, lorsqu’une cheminée qui a pris feu est commune à plusieurs maisons ou plusieurs ménages dans une même maison, l’amende ci-dessus peut être imposée en totalité sur chaque maison ou sur chaque ménage, ou être divisée entre eux suivant le degré de négligence de chacun;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 1 km en dehors de ces limites;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la corporation de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la corporation de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Embarcations à moteur
45°  Pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas 8 km, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapées ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé dans le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac;
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et à ses règlements.
Une corporation peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas douze mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre des Affaires culturelles.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les quinze jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre des Affaires culturelles une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de douze mois de la date de l’avis de motion, le ministre des Affaires culturelles n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre des Affaires culturelles n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre des Affaires culturelles.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour imposer une amende de 100 $ pour infraction à tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe; pour prescrire que, si le délinquant ne paye pas immédiatement cette amende et les frais, il sera condamné à un emprisonnement n’excédant pas deux mois, qui devra cesser si l’amende et les frais sont payés avant l’expiration du terme de l’emprisonnement; et pour imposer une autre amende de 50 $ par jour pour chacun des jours où le délinquant continue d’enfreindre le règlement;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux dans la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur les lieux de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de porter une plainte et de faire émettre une sommation suivant la loi, sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une plainte soit portée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement. Cette somme ne peut excéder 10 $ dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et 25 $ dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une contravention à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 3°, 4° ou 7° de l’article 512 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1), auquel cas cette somme doit être égale au minimum prévu par ce code pour une amende relative à une contravention à une disposition de celui-ci portant sur la même matière. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la municipalité peut porter contre elle une plainte conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les quarante-huit heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée au sens de la Loi sur les poursuites sommaires et rapportable à la date fixée;
20.1°  Pour décréter qu’aucune poursuite ne sera intentée en vertu d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique sans que le greffier ait adressé, par la poste, au propriétaire ou conducteur du véhicule, un avis sommaire décrivant la contravention et indiquant l’amende minimum ainsi que l’endroit où elle peut être payée avec 5 $ pour les frais, dans le délai que prescrit le règlement.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis ou certificat d’immatriculation, l’inculpé peut, s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite découlant du paiement et annuler ainsi son admission de culpabilité;
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XII.1. — Véhicules d’urgence
21.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
b)  Pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a;
c)  Pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du sous-paragraphe a est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment; à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine;
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour imposer une amende de pas moins de 1 $ ni de plus de 5 $ à toutes les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner; et, lorsqu’une cheminée qui a pris feu est commune à plusieurs maisons ou plusieurs ménages dans une même maison, l’amende ci-dessus peut être imposée en totalité sur chaque maison ou sur chaque ménage, ou être divisée entre eux suivant le degré de négligence de chacun;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 1 km en dehors de ces limites;
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la corporation de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la corporation de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Embarcations à moteur
45°  Pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas 8 km, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapées ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé dans le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac;
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et à ses règlements.
Une corporation peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas douze mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre des Affaires culturelles.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les quinze jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre des Affaires culturelles une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de douze mois de la date de l’avis de motion, le ministre des Affaires culturelles n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre des Affaires culturelles n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre des Affaires culturelles.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour imposer une amende de 100 $ pour infraction à tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe; pour prescrire que, si le délinquant ne paye pas immédiatement cette amende et les frais, il sera condamné à un emprisonnement n’excédant pas deux mois, qui devra cesser si l’amende et les frais sont payés avant l’expiration du terme de l’emprisonnement; et pour imposer une autre amende de 50 $ par jour pour chacun des jours où le délinquant continue d’enfreindre le règlement;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux dans la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur les lieux de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de porter une plainte et de faire émettre une sommation suivant la loi, sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une plainte soit portée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement. Cette somme ne peut excéder 10 $ dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et 25 $ dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une contravention à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 3°, 4° ou 7° de l’article 512 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1), auquel cas cette somme doit être égale au minimum prévu par ce code pour une amende relative à une contravention à une disposition de celui-ci portant sur la même matière. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la municipalité peut porter contre elle une plainte conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les quarante-huit heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée au sens de la Loi sur les poursuites sommaires et rapportable à la date fixée;
20.1°  Pour décréter qu’aucune poursuite ne sera intentée en vertu d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique sans que le greffier ait adressé, par la poste, au propriétaire ou conducteur du véhicule, un avis sommaire décrivant la contravention et indiquant l’amende minimum ainsi que l’endroit où elle peut être payée avec 5 $ pour les frais, dans le délai que prescrit le règlement.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis ou certificat d’immatriculation, l’inculpé peut, s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite découlant du paiement et annuler ainsi son admission de culpabilité;
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine;
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour imposer une amende de pas moins de 1 $ ni de plus de 5 $ à toutes les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner; et, lorsqu’une cheminée qui a pris feu est commune à plusieurs maisons ou plusieurs ménages dans une même maison, l’amende ci-dessus peut être imposée en totalité sur chaque maison ou sur chaque ménage, ou être divisée entre eux suivant le degré de négligence de chacun;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles ou explosives, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 1 km en dehors de ces limites;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et pour confier à toute personne l’organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du service de protection contre l’incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIII.1. — Systèmes d’alarme
44.1°  a)  Pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  Pour permettre à la corporation de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité d’un tel système;
c)  Pour permettre à la corporation de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  Pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  Pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
XIV. — Embarcations à moteur
45°  Pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas 8 km, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapées ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé dans le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac;
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et à ses règlements.
Une corporation peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  (Paragraphe abrogé);
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas douze mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre des Affaires culturelles.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les quinze jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre des Affaires culturelles une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de douze mois de la date de l’avis de motion, le ministre des Affaires culturelles n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre des Affaires culturelles n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre des Affaires culturelles.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  a)  (Sous-paragraphe abrogé);
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour imposer une amende de 100 $ pour infraction à tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe; pour prescrire que, si le délinquant ne paye pas immédiatement cette amende et les frais, il sera condamné à un emprisonnement n’excédant pas deux mois, qui devra cesser si l’amende et les frais sont payés avant l’expiration du terme de l’emprisonnement; et pour imposer une autre amende de 50 $ par jour pour chacun des jours où le délinquant continue d’enfreindre le règlement;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XI.1. — Animaux
19.1°  a)  Pour réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
b)  Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
c)  Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux dans la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
d)  Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
e)  Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s’appliquer que dans un secteur de la municipalité déterminé par le conseil. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par le conseil.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur les lieux de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de porter une plainte et de faire émettre une sommation suivant la loi, sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une plainte soit portée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement. Cette somme ne peut excéder 10 $ dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et 25 $ dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une contravention à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 3°, 4° ou 7° de l’article 512 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1), auquel cas cette somme doit être égale au minimum prévu par ce code pour une amende relative à une contravention à une disposition de celui-ci portant sur la même matière. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la municipalité peut porter contre elle une plainte conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les quarante-huit heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée au sens de la Loi sur les poursuites sommaires et rapportable à la date fixée;
20.1°  Pour décréter qu’aucune poursuite ne sera intentée en vertu d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique sans que le greffier ait adressé, par la poste, au propriétaire ou conducteur du véhicule, un avis sommaire décrivant la contravention et indiquant l’amende minimum ainsi que l’endroit où elle peut être payée avec 5 $ pour les frais, dans le délai que prescrit le règlement.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis ou certificat d’immatriculation, l’inculpé peut, s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite découlant du paiement et annuler ainsi son admission de culpabilité;
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine;
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
23.2°  a)  Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  Pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l’usage;
b)  Pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour imposer une amende de pas moins de 1 $ ni de plus de 5 $ à toutes les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner; et, lorsqu’une cheminée qui a pris feu est commune à plusieurs maisons ou plusieurs ménages dans une même maison, l’amende ci-dessus peut être imposée en totalité sur chaque maison ou sur chaque ménage, ou être divisée entre eux suivant le degré de négligence de chacun;
29°  (Paragraphe abrogé);
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles ou explosives, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon d’un mille en dehors de ces limites;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour organiser, maintenir et réglementer un département des incendies et une brigade de pompiers et pour les pourvoir de tous les appareils nécessaires, par achat ou louage; pour pourvoir à la construction de postes de pompiers; pour nommer tous les fonctionnaires et employés nécessaires pour éteindre et supprimer les incendies, protéger la propriété contre le feu, et prévenir les accidents par le feu; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du département des alarmes à incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIV. — Embarcations à moteur
45°  Pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas cinq milles, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapées ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé dans le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac;
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et à ses règlements.
Une corporation peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  Abrogé;
2°  Abrogé;
3°  Abrogé;
4°  Abrogé;
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas douze mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre des Affaires culturelles.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les quinze jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre des Affaires culturelles une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de douze mois de la date de l’avis de motion, le ministre des Affaires culturelles n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre des Affaires culturelles n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre des Affaires culturelles.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $;
6°  Abrogé;
7°  Abrogé;
8°  a)  Abrogé;
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour imposer une amende de cent dollars pour infraction à tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe; pour prescrire que, si le délinquant ne paye pas immédiatement cette amende et les frais, il sera condamné à un emprisonnement n’excédant pas deux mois, qui devra cesser si l’amende et les frais sont payés avant l’expiration du terme de l’emprisonnement; et pour imposer une autre amende de cinquante dollars par jour pour chacun des jours où le délinquant continue d’enfreindre le règlement;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur les lieux de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de porter une plainte et de faire émettre une sommation suivant la loi, sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une plainte soit portée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement. Cette somme ne peut excéder dix dollars dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et vingt-cinq dollars dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent paragraphe, sauf s’il s’agit d’une contravention à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 3°, 4° ou 7° de l’article 512 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1), auquel cas cette somme doit être égale au minimum prévu par ce code pour une amende relative à une contravention à une disposition de celui-ci portant sur la même matière. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la municipalité peut porter contre elle une plainte conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les quarante-huit heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée au sens de la Loi sur les poursuites sommaires et rapportable à la date fixée;
20.1°  Pour décréter qu’aucune poursuite ne sera intentée en vertu d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique sans que le greffier ait adressé, par la poste, au propriétaire ou conducteur du véhicule, un avis sommaire décrivant la contravention et indiquant l’amende minimum ainsi que l’endroit où elle peut être payée avec 5 $ pour les frais, dans le délai que prescrit le règlement.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis ou certificat d’immatriculation, l’inculpé peut, s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite découlant du paiement et annuler ainsi son admission de culpabilité;
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  a)  Pour obliger le propriétaire d’un logement à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  Pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont il exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  Pour prescrire l’endroit dans un logement où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  Pour accorder au propriétaire d’un logement une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’il détermine;
e)  Pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  Pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  Pour établir des catégories de logements, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes.
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour empêcher les boulangers, potiers, forgerons, brasseurs, fabricants de potasse ou de perlasse ou autres manufacturiers, industriels ou personnes quelconques de construire et d’avoir un four ou fourneau, à moins qu’il ne communique à une cheminée de pierre ou de brique et n’ouvre dans la cheminée, qui doit s’élever à trois pieds au moins au-dessus du bâtiment dans ou près duquel le fourneau ou le four est construit;
b)  Pour empêcher la construction et ordonner l’enlèvement de cheminées, âtres, foyers, poêles, tuyaux de poêle, fours, chaudières et appareils dangereux;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, déchets ou autres matières combustibles dans les endroits dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour imposer une amende de pas moins d’un dollar ni de plus de cinq dollars à toutes les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner; et, lorsqu’une cheminée qui a pris feu est commune à plusieurs maisons ou plusieurs ménages dans une même maison, l’amende ci-dessus peut être imposée en totalité sur chaque maison ou sur chaque ménage, ou être divisée entre eux suivant le degré de négligence de chacun;
29°  Abrogé;
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles ou explosives, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon d’un mille en dehors de ces limites;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour organiser, maintenir et réglementer un département des incendies et une brigade de pompiers et pour les pourvoir de tous les appareils nécessaires, par achat ou louage; pour pourvoir à la construction de postes de pompiers; pour nommer tous les fonctionnaires et employés nécessaires pour éteindre et supprimer les incendies, protéger la propriété contre le feu, et prévenir les accidents par le feu; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du département des alarmes à incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIV. — Embarcations à moteur
45°  Pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas cinq milles, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapées ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé dans le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac;
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et à ses règlements.
Une corporation peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  Abrogé;
2°  Abrogé;
3°  Abrogé;
4°  Abrogé;
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas douze mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre des Affaires culturelles.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les quinze jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre des Affaires culturelles une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de douze mois de la date de l’avis de motion, le ministre des Affaires culturelles n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre des Affaires culturelles n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre des Affaires culturelles.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas $25,000;
6°  Abrogé;
7°  Abrogé;
8°  a)  Abrogé;
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour imposer une amende de cent dollars pour infraction à tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe; pour prescrire que, si le délinquant ne paye pas immédiatement cette amende et les frais, il sera condamné à un emprisonnement n’excédant pas deux mois, qui devra cesser si l’amende et les frais sont payés avant l’expiration du terme de l’emprisonnement; et pour imposer une autre amende de cinquante dollars par jour pour chacun des jours où le délinquant continue d’enfreindre le règlement;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur les lieux de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de porter une plainte et de faire émettre une sommation suivant la loi, sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une plainte soit portée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement, laquelle ne peut excéder dix dollars dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et vingt-cinq dollars dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent paragraphe. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la municipalité peut porter contre elle une plainte conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les quarante-huit heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée au sens de la Loi sur les poursuites sommaires et rapportable à la date fixée;
20.1°  Pour décréter qu’aucune poursuite ne sera intentée en vertu d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique sans que le greffier ait adressé, par la poste, au propriétaire ou conducteur du véhicule, un avis sommaire décrivant la contravention et indiquant l’amende minimum ainsi que l’endroit où elle peut être payée avec $5 pour les frais, dans le délai que prescrit le règlement.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis ou certificat d’immatriculation, l’inculpé peut, s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite découlant du paiement et annuler ainsi son admission de culpabilité;
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  Pour obliger tout propriétaire d’un logement dans la municipalité à y installer un détecteur de fumée;
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour empêcher les boulangers, potiers, forgerons, brasseurs, fabricants de potasse ou de perlasse ou autres manufacturiers, industriels ou personnes quelconques de construire et d’avoir un four ou fourneau, à moins qu’il ne communique à une cheminée de pierre ou de brique et n’ouvre dans la cheminée, qui doit s’élever à trois pieds au moins au-dessus du bâtiment dans ou près duquel le fourneau ou le four est construit;
b)  Pour empêcher la construction et ordonner l’enlèvement de cheminées, âtres, foyers, poêles, tuyaux de poêle, fours, chaudières et appareils dangereux;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, déchets ou autres matières combustibles dans les endroits dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour imposer une amende de pas moins d’un dollar ni de plus de cinq dollars à toutes les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner; et, lorsqu’une cheminée qui a pris feu est commune à plusieurs maisons ou plusieurs ménages dans une même maison, l’amende ci-dessus peut être imposée en totalité sur chaque maison ou sur chaque ménage, ou être divisée entre eux suivant le degré de négligence de chacun;
29°  Abrogé;
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles ou explosives, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon d’un mille en dehors de ces limites;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour organiser, maintenir et réglementer un département des incendies et une brigade de pompiers et pour les pourvoir de tous les appareils nécessaires, par achat ou louage; pour pourvoir à la construction de postes de pompiers; pour nommer tous les fonctionnaires et employés nécessaires pour éteindre et supprimer les incendies, protéger la propriété contre le feu, et prévenir les accidents par le feu; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du département des alarmes à incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIV. — Embarcations à moteur
45°  Pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas cinq milles, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapées ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé dans le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac;
XV. — Services de garde à l’enfance
46°  Pour établir, maintenir et améliorer des services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et à ses règlements.
Une corporation peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  Abrogé;
2°  Abrogé;
3°  Abrogé;
4°  Abrogé;
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas douze mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre des affaires culturelles.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les quinze jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre des affaires culturelles une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de douze mois de la date de l’avis de motion, le ministre des affaires culturelles n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre des affaires culturelles n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre des affaires culturelles.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas $25,000;
6°  Abrogé;
7°  Abrogé;
8°  a)  Abrogé;
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour imposer une amende de cent dollars pour infraction à tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe; pour prescrire que, si le délinquant ne paye pas immédiatement cette amende et les frais, il sera condamné à un emprisonnement n’excédant pas deux mois, qui devra cesser si l’amende et les frais sont payés avant l’expiration du terme de l’emprisonnement; et pour imposer une autre amende de cinquante dollars par jour pour chacun des jours où le délinquant continue d’enfreindre le règlement;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur les lieux de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de porter une plainte et de faire émettre une sommation suivant la loi, sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une plainte soit portée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement, laquelle ne peut excéder dix dollars dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et vingt-cinq dollars dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent paragraphe. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la municipalité peut porter contre elle une plainte conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les quarante-huit heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée au sens de la Loi sur les poursuites sommaires et rapportable à la date fixée;
20.1°  Pour décréter qu’aucune poursuite ne sera intentée en vertu d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique sans que le greffier ait adressé, par la poste, au propriétaire ou conducteur du véhicule, un avis sommaire décrivant la contravention et indiquant l’amende minimum ainsi que l’endroit où elle peut être payée avec $5 pour les frais, dans le délai que prescrit le règlement.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis ou certificat d’immatriculation, l’inculpé peut, s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite découlant du paiement et annuler ainsi son admission de culpabilité;
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  Pour obliger tout propriétaire d’un logement dans la municipalité à y installer un détecteur de fumée;
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour empêcher les boulangers, potiers, forgerons, brasseurs, fabricants de potasse ou de perlasse ou autres manufacturiers, industriels ou personnes quelconques de construire et d’avoir un four ou fourneau, à moins qu’il ne communique à une cheminée de pierre ou de brique et n’ouvre dans la cheminée, qui doit s’élever à trois pieds au moins au-dessus du bâtiment dans ou près duquel le fourneau ou le four est construit;
b)  Pour empêcher la construction et ordonner l’enlèvement de cheminées, âtres, foyers, poêles, tuyaux de poêle, fours, chaudières et appareils dangereux;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, déchets ou autres matières combustibles dans les endroits dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour imposer une amende de pas moins d’un dollar ni de plus de cinq dollars sur toutes les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner; et, lorsqu’une cheminée qui a pris feu est commune à plusieurs maisons ou plusieurs ménages dans une même maison, l’amende ci-dessus peut être imposée en totalité sur chaque maison ou sur chaque ménage, ou être divisée entre eux suivant le degré de négligence de chacun;
29°  Abrogé;
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles ou explosives, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon d’un mille en dehors de ces limites;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour organiser, maintenir et réglementer un département des incendies et une brigade de pompiers et pour les pourvoir de tous les appareils nécessaires, par achat ou louage; pour pourvoir à la construction de postes de pompiers; pour nommer tous les fonctionnaires et employés nécessaires pour éteindre et supprimer les incendies, protéger la propriété contre le feu, et prévenir les accidents par le feu; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du département des alarmes à incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIV. — Embarcations à moteur
45°  Pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas cinq milles, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapées ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé dans le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  Pour réglementer les matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler; interdire tous ouvrages n’ayant pas la résistance exigée; prescrire les conditions de salubrité et la profondeur des caves et sous-sols et l’usage qui peut en être fait; classifier, pour fins de réglementation, les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics; régler les endroits où peut être située chaque catégorie de constructions susdites; diviser la municipalité en zones dont le conseil juge le nombre, la forme et la superficie convenables pour les fins de cette réglementation et, quant à chacune de ces zones, prescrire l’architecture, les dimensions des lots, la proportion de ceux-ci qui peut être occupée par les constructions, l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes des lots, l’espace qui, sur ces lots, doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; diviser, s’il y a lieu, ces zones en secteurs pour fins de votation prévue par le présent article;
2°  Pour obliger le propriétaire à soumettre au préalable les plans de construction, de reconstruction, de transformation ou d’addition de bâtiments, les projets de changements de destination ou d’usage d’un immeuble ou de déplacement d’un bâtiment, à un fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné à cette fin, et à obtenir de celui-ci un permis de construction ou un certificat d’approbation;
3°  Lorsque la construction d’un bâtiment n’est pas faite ou n’a pas été faite conformément aux règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° ou 2°, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé cet immeuble peut, sur requête de la municipalité présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire du bâtiment de procéder à sa démolition dans le délai qu’il fixe et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la municipalité pourra procéder à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
Lorsque le propriétaire du bâtiment est inconnu, introuvable ou incertain, le juge peut autoriser la municipalité à procéder à la démolition sur-le-champ et la municipalité peut en réclamer le coût du propriétaire du bâtiment si elle vient à le connaître ou à le trouver;
4°  Pour modifier ou abroger, conformément aux dispositions des articles 370 à 384, et sous réserve des dispositions du présent paragraphe, tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1° et toute partie d’un tel règlement divisant la municipalité en zones ou en secteurs pour fins de votation, prescrivant les matériaux extérieurs, l’architecture, les dimensions, la symétrie, l’alignement, la destination des constructions qui peuvent être érigées et l’usage de tout immeuble s’y trouvant, ou la superficie et les dimensions des lots, la proportion de ceux-ci qui peut être occupée par les constructions, l’espace qui doit être laissé entre les constructions et les lignes de lots, celui qui doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace.
Sont habiles à voter sur ce règlement les personnes qui sont inscrites comme propriétaires au rôle d’évaluation en vigueur à l’égard d’un immeuble compris dans le territoire visé par le règlement et, s’il s’agit de personnes physiques, qui sont majeures et possèdent la citoyenneté canadienne. Cependant, pour les fins de la seule procédure d’enregistrement prévue aux articles 370 à 384, il ne doit être tenu compte que de celles d’entre elles qui sont habiles à voter sur le règlement le jour de l’adoption de ce règlement par le conseil, sous réserve du troisième alinéa.
Les personnes qui sont inscrites comme propriétaires au rôle d’évaluation en vigueur à l’égard d’un immeuble compris dans une zone ou un secteur contigu à celle ou à celui qui fait l’objet du règlement et, s’il s’agit de personnes physiques, qui sont majeures et possèdent la citoyenneté canadienne, sont habiles à voter, sur présentation au greffier, dans les cinq jours qui suivent la date de la publication d’un avis public adressé à ces personnes, d’une requête signée par au moins douze d’entre elles, ou par la majorité d’entre elles si leur nombre est inférieur à vingt-quatre. Le greffier doit faire la publication de cet avis au moins huit jours avant la date de la publication de l’avis prévu à l’article 372. Cet avis doit faire mention du droit de ces personnes de se prévaloir de la procédure d’enregistrement prévue aux articles 370 à 384 et de celui de voter sur le règlement, le cas échéant, ainsi que de la manière d’exercer ces droits; il doit également contenir les particularités faisant l’objet du sous-paragraphe a de l’article 372.
Lorsque, par l’application des articles 370 à 384, le vote est demandé, les articles 385 à 396 s’appliquent, mutatismutandis. Cependant, nonobstant le paragraphe 2 de l’article 385, le vote se prend en nombre seulement.
Le présent paragraphe a effet à l’encontre de toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, sauf pour les cas où cette disposition dispense de l’approbation des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas et qui sont habiles à voter;
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas douze mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre des affaires culturelles.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les quinze jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre des affaires culturelles une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de douze mois de la date de l’avis de motion, le ministre des affaires culturelles n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre des affaires culturelles n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre des affaires culturelles.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas $25,000;
6°  Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission des certificats d’approbation et des permis de construction visés au paragraphe 2° du présent article. Cependant, dans le cas de construction d’habitations, ces honoraires ne doivent pas excéder trente dollars par logement;
7°  Pour décréter qu’aucun permis de construction ne sera accordé,
a)  à moins que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément à l’article 2175 du Code civil;
b)  à moins que les services publics d’aqueduc et d’égout ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur établissement ne soit en vigueur;
c)  à moins que le lot sur lequel doit être érigée une construction ne soit adjacent à une rue publique.
Les dispositions des sous-paragraphes a, b et c du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture;
8°  a)  Lorsqu’un bâtiment est dans un état tel qu’il peut mettre en danger des personnes, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé ce bâtiment peut, sur requête de la municipalité présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire du bâtiment ou à toute autre personne qui en a la garde d’exécuter les travaux requis pour assurer la sécurité de telles personnes ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, et si le propriétaire a été mis en cause, de procéder à la démolition du bâtiment dans le délai qu’il fixe, et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la municipalité pourra exécuter ces travaux ou procéder à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
En cas d’urgence exceptionnelle, le juge peut autoriser la municipalité à exécuter ces travaux ou à procéder à cette démolition sur-le-champ et la municipalité peut en réclamer le coût du propriétaire.
Lorsque le propriétaire du bâtiment ou la personne qui a la garde du bâtiment est inconnu, introuvable ou incertain, le juge peut autoriser la municipalité à exécuter les travaux ou à procéder à la démolition sur-le-champ et la municipalité peut en réclamer le coût du propriétaire du bâtiment si elle vient à le connaître ou à le trouver.
Le juge peut aussi dans tous les cas, enjoindre aux personnes qui habitent le bâtiment de l’évacuer dans le délai qu’il fixe.
La requête doit être signifiée de la manière prescrite par le juge à moins qu’il ne dispense de toute signification; elle est instruite et jugée d’urgence; le juge peut, lors de la présentation de la requête, permettre aux parties de produire une contestation écrite dans le délai qu’il détermine et fixer une date pour l’enquête et l’audition; il peut aussi requérir toute preuve qu’il estime nécessaire;
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour imposer une amende de cent dollars pour infraction à tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe; pour prescrire que, si le délinquant ne paye pas immédiatement cette amende et les frais, il sera condamné à un emprisonnement n’excédant pas deux mois, qui devra cesser si l’amende et les frais sont payés avant l’expiration du terme de l’emprisonnement; et pour imposer une autre amende de cinquante dollars par jour pour chacun des jours où le délinquant continue d’enfreindre le règlement;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur les lieux de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de porter une plainte et de faire émettre une sommation suivant la loi, sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une plainte soit portée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement, laquelle ne peut excéder dix dollars dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et vingt-cinq dollars dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent paragraphe. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la municipalité peut porter contre elle une plainte conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les quarante-huit heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée au sens de la Loi sur les poursuites sommaires et rapportable à la date fixée;
20.1°  Pour décréter qu’aucune poursuite ne sera intentée en vertu d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique sans que le greffier ait adressé, par la poste, au propriétaire ou conducteur du véhicule, un avis sommaire décrivant la contravention et indiquant l’amende minimum ainsi que l’endroit où elle peut être payée avec $5 pour les frais, dans le délai que prescrit le règlement.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis ou certificat d’immatriculation, l’inculpé peut, s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite découlant du paiement et annuler ainsi son admission de culpabilité;
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1°  Pour obliger tout propriétaire d’un logement dans la municipalité à y installer un détecteur de fumée;
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour empêcher les boulangers, potiers, forgerons, brasseurs, fabricants de potasse ou de perlasse ou autres manufacturiers, industriels ou personnes quelconques de construire et d’avoir un four ou fourneau, à moins qu’il ne communique à une cheminée de pierre ou de brique et n’ouvre dans la cheminée, qui doit s’élever à trois pieds au moins au-dessus du bâtiment dans ou près duquel le fourneau ou le four est construit;
b)  Pour empêcher la construction et ordonner l’enlèvement de cheminées, âtres, foyers, poêles, tuyaux de poêle, fours, chaudières et appareils dangereux;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, déchets ou autres matières combustibles dans les endroits dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour imposer une amende de pas moins d’un dollar ni de plus de cinq dollars sur toutes les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner; et, lorsqu’une cheminée qui a pris feu est commune à plusieurs maisons ou plusieurs ménages dans une même maison, l’amende ci-dessus peut être imposée en totalité sur chaque maison ou sur chaque ménage, ou être divisée entre eux suivant le degré de négligence de chacun;
29°  Pour fixer les limites dans lesquelles il est défendu de construire, établir ou réparer des bâtiments ou constructions de bois.
Lorsqu’un bâtiment a perdu la moitié de sa valeur que ce soit par vétusté ou à la suite d’un incendie ou d’une explosion qui l’a endommagé, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé ce bâtiment peut, à la demande de la municipalité, rendre toute ordonnance visée au sous-paragraphe a du paragraphe 8° du présent article, suivant la procédure qui y est prévue.
Pour ordonner que la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d’incendie, ou de quelque autre cause, soit effectuée en conformité des règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection;
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles ou explosives, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon d’un mille en dehors de ces limites;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour organiser, maintenir et réglementer un département des incendies et une brigade de pompiers et pour les pourvoir de tous les appareils nécessaires, par achat ou louage; pour pourvoir à la construction de postes de pompiers; pour nommer tous les fonctionnaires et employés nécessaires pour éteindre et supprimer les incendies, protéger la propriété contre le feu, et prévenir les accidents par le feu; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du département des alarmes à incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIV. — Embarcations à moteur
45°  Pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas cinq milles, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapées ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé dans le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78.
412. Le conseil peut faire des règlements:
I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1°  Pour réglementer les matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler; interdire tous ouvrages n’ayant pas la résistance exigée; prescrire les conditions de salubrité et la profondeur des caves et sous-sols et l’usage qui peut en être fait; classifier, pour fins de réglementation, les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics; régler les endroits où peut être située chaque catégorie de constructions susdites; diviser la municipalité en zones dont le conseil juge le nombre, la forme et la superficie convenables pour les fins de cette réglementation et, quant à chacune de ces zones, prescrire l’architecture, les dimensions des lots, la proportion de ceux-ci qui peut être occupée par les constructions, l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes des lots, l’espace qui, sur ces lots, doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; diviser, s’il y a lieu, ces zones en secteurs pour fins de votation prévue par le présent article;
2°  Pour obliger le propriétaire à soumettre au préalable les plans de construction, de reconstruction, de transformation ou d’addition de bâtiments, les projets de changements de destination ou d’usage d’un immeuble ou de déplacement d’un bâtiment, à un fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné à cette fin, et à obtenir de celui-ci un permis de construction ou un certificat d’approbation;
3°  Lorsque la construction d’un bâtiment n’est pas faite ou n’a pas été faite conformément aux règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° ou 2°, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé cet immeuble peut, sur requête de la municipalité présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire du bâtiment de procéder à sa démolition dans le délai qu’il fixe et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la municipalité pourra procéder à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
Lorsque le propriétaire du bâtiment est inconnu, introuvable ou incertain, le juge peut autoriser la municipalité à procéder à la démolition sur-le-champ et la municipalité peut en réclamer le coût du propriétaire du bâtiment si elle vient à le connaître ou à le trouver;
4°  Pour modifier ou abroger, conformément aux dispositions des articles 370 à 384, et sous réserve des dispositions du présent paragraphe, tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1° et toute partie d’un tel règlement divisant la municipalité en zones ou en secteurs pour fins de votation, prescrivant les matériaux extérieurs, l’architecture, les dimensions, la symétrie, l’alignement, la destination des constructions qui peuvent être érigées et l’usage de tout immeuble s’y trouvant, ou la superficie et les dimensions des lots, la proportion de ceux-ci qui peut être occupée par les constructions, l’espace qui doit être laissé entre les constructions et les lignes de lots, celui qui doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace.
Sont habiles à voter sur ce règlement les personnes qui sont inscrites comme propriétaires au rôle d’évaluation en vigueur à l’égard d’un immeuble compris dans le territoire visé par le règlement et, s’il s’agit de personnes physiques, qui sont majeures et possèdent la citoyenneté canadienne. Cependant, pour les fins de la seule procédure d’enregistrement prévue aux articles 370 à 384, il ne doit être tenu compte que de celles d’entre elles qui sont habiles à voter sur le règlement le jour de l’adoption de ce règlement par le conseil, sous réserve du troisième alinéa.
Les personnes qui sont inscrites comme propriétaires au rôle d’évaluation en vigueur à l’égard d’un immeuble compris dans une zone ou un secteur contigu à celle ou à celui qui fait l’objet du règlement et, s’il s’agit de personnes physiques, qui sont majeures et possèdent la citoyenneté canadienne, sont habiles à voter, sur présentation au greffier, dans les cinq jours qui suivent la date de la publication d’un avis public adressé à ces personnes, d’une requête signée par au moins douze d’entre elles, ou par la majorité d’entre elles si leur nombre est inférieur à vingt-quatre. Le greffier doit faire la publication de cet avis au moins huit jours avant la date de la publication de l’avis prévu à l’article 372. Cet avis doit faire mention du droit de ces personnes de se prévaloir de la procédure d’enregistrement prévue aux articles 370 à 384 et de celui de voter sur le règlement, le cas échéant, ainsi que de la manière d’exercer ces droits; il doit également contenir les particularités faisant l’objet du sous-paragraphe a de l’article 372.
Lorsque, par l’application des articles 370 à 384, le vote est demandé, les articles 385 à 396 s’appliquent, mutatismutandis. Cependant, nonobstant le paragraphe 2 de l’article 385, le vote se prend en nombre seulement.
Le présent paragraphe a effet à l’encontre de toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, sauf pour les cas où cette disposition dispense de l’approbation des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas et qui sont habiles à voter;
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas douze mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre des affaires culturelles.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les quinze jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre des affaires culturelles une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de douze mois de la date de l’avis de motion, le ministre des affaires culturelles n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre des affaires culturelles n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre des affaires culturelles.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas $25,000;
6°  Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission des certificats d’approbation et des permis de construction visés au paragraphe 2° du présent article. Cependant, dans le cas de construction d’habitations, ces honoraires ne doivent pas excéder trente dollars par logement;
7°  Pour décréter qu’aucun permis de construction ne sera accordé,
a)  à moins que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément à l’article 2175 du Code civil;
b)  à moins que les services publics d’aqueduc et d’égout ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle on se propose d’ériger la construction concernée;
c)  à moins que le lot sur lequel doit être érigée une construction ne soit adjacent à une rue publique.
Les dispositions des sous-paragraphes a, b et c du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture;
8°  a)  Lorsqu’un bâtiment est dans un état tel qu’il peut mettre en danger des personnes, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé ce bâtiment peut, sur requête de la municipalité présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire du bâtiment ou à toute autre personne qui en a la garde d’exécuter les travaux requis pour assurer la sécurité de telles personnes ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, et si le propriétaire a été mis en cause, de procéder à la démolition du bâtiment dans le délai qu’il fixe, et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la municipalité pourra exécuter ces travaux ou procéder à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
En cas d’urgence exceptionnelle, le juge peut autoriser la municipalité à exécuter ces travaux ou à procéder à cette démolition sur-le-champ et la municipalité peut en réclamer le coût du propriétaire.
Lorsque le propriétaire du bâtiment ou la personne qui a la garde du bâtiment est inconnu, introuvable ou incertain, le juge peut autoriser la municipalité à exécuter les travaux ou à procéder à la démolition sur-le-champ et la municipalité peut en réclamer le coût du propriétaire du bâtiment si elle vient à le connaître ou à le trouver.
Le juge peut aussi dans tous les cas, enjoindre aux personnes qui habitent le bâtiment de l’évacuer dans le délai qu’il fixe.
La requête doit être signifiée de la manière prescrite par le juge à moins qu’il ne dispense de toute signification; elle est instruite et jugée d’urgence; le juge peut, lors de la présentation de la requête, permettre aux parties de produire une contestation écrite dans le délai qu’il détermine et fixer une date pour l’enquête et l’audition; il peut aussi requérir toute preuve qu’il estime nécessaire;
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour imposer une amende de cent dollars pour infraction à tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe; pour prescrire que, si le délinquant ne paye pas immédiatement cette amende et les frais, il sera condamné à un emprisonnement n’excédant pas deux mois, qui devra cesser si l’amende et les frais sont payés avant l’expiration du terme de l’emprisonnement; et pour imposer une autre amende de cinquante dollars par jour pour chacun des jours où le délinquant continue d’enfreindre le règlement;
III. — Machines et chaudières
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XII. — Police et constables spéciaux
20°  Pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur les lieux de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de porter une plainte et de faire émettre une sommation suivant la loi, sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une plainte soit portée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement, laquelle ne peut excéder dix dollars dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et vingt-cinq dollars dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent paragraphe. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la municipalité peut porter contre elle une plainte conformément à la loi;
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour empêcher les boulangers, potiers, forgerons, brasseurs, fabricants de potasse ou de perlasse ou autres manufacturiers, industriels ou personnes quelconques de construire et d’avoir un four ou fourneau, à moins qu’il ne communique à une cheminée de pierre ou de brique et n’ouvre dans la cheminée, qui doit s’élever à trois pieds au moins au-dessus du bâtiment dans ou près duquel le fourneau ou le four est construit;
b)  Pour empêcher la construction et ordonner l’enlèvement de cheminées, âtres, foyers, poêles, tuyaux de poêle, fours, chaudières et appareils dangereux;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, déchets ou autres matières combustibles dans les endroits dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour imposer une amende de pas moins d’un dollar ni de plus de cinq dollars sur toutes les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner; et, lorsqu’une cheminée qui a pris feu est commune à plusieurs maisons ou plusieurs ménages dans une même maison, l’amende ci-dessus peut être imposée en totalité sur chaque maison ou sur chaque ménage, ou être divisée entre eux suivant le degré de négligence de chacun;
29°  Pour fixer les limites dans lesquelles il est défendu de construire, établir ou réparer des bâtiments ou constructions de bois.
Lorsqu’un bâtiment a perdu la moitié de sa valeur que ce soit par vétusté ou à la suite d’un incendie ou d’une explosion qui l’a endommagé, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé ce bâtiment peut, à la demande de la municipalité, rendre toute ordonnance visée au sous-paragraphe a du paragraphe 8° du présent article, suivant la procédure qui y est prévue.
Pour ordonner que la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d’incendie, ou de quelque autre cause, soit effectuée en conformité des règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection;
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles ou explosives, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon d’un mille en dehors de ces limites;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour organiser, maintenir et réglementer un département des incendies et une brigade de pompiers et pour les pourvoir de tous les appareils nécessaires, par achat ou louage; pour pourvoir à la construction de postes de pompiers; pour nommer tous les fonctionnaires et employés nécessaires pour éteindre et supprimer les incendies, protéger la propriété contre le feu, et prévenir les accidents par le feu; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du département des alarmes à incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIV. — Embarcations à moteur
45°  Pour réglementer l’usage des embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas cinq milles, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou infirmes, ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90.
412. Le conseil peut faire des règlements:
… I. — … Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.…
1°  Pour réglementer les matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler; interdire tous ouvrages n’ayant pas la résistance exigée; prescrire les conditions de salubrité et la profondeur des caves et sous-sols et l’usage qui peut en être fait; classifier, pour fins de réglementation, les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics; régler les endroits où peut être située chaque catégorie de constructions susdites; diviser la municipalité en zones dont le conseil juge le nombre, la forme et la superficie convenables pour les fins de cette réglementation et, quant à chacune de ces zones, prescrire l’architecture, les dimensions, la symétrie, l’alignement, la destination des constructions qui peuvent y être érigées, l’usage de tout immeuble qui s’y trouve, la superficie et les dimensions des lots, la proportion de ceux-ci qui peut être occupée par les constructions, l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes des lots, l’espace qui, sur ces lots, doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules et la manière d’aménager cet espace; diviser, s’il y a lieu, ces zones en secteurs pour fins de votation prévue par le présent article;
2°  Pour obliger le propriétaire à soumettre au préalable les plans de construction, de reconstruction, de transformation ou d’addition de bâtiments, les projets de changements de destination ou d’usage d’un immeuble ou de déplacement d’un bâtiment, à un fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné à cette fin, et à obtenir de celui-ci un permis de construction ou un certificat d’approbation;
3°  Lorsque la construction d’un bâtiment n’est pas faite ou n’a pas été faite conformément aux règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° ou 2°, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé cet immeuble peut, sur requête de la municipalité présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire du bâtiment de procéder à sa démolition dans le délai qu’il fixe et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la municipalité pourra procéder à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
Lorsque le propriétaire du bâtiment est inconnu, introuvable ou incertain, le juge peut autoriser la municipalité à procéder à la démolition sur-le-champ et la municipalité peut en réclamer le coût du propriétaire du bâtiment si elle vient à le connaître ou à le trouver;
4°  Pour modifier ou abroger, conformément aux dispositions des articles 370 à 384, et sous réserve des dispositions du présent paragraphe, tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1° et toute partie d’un tel règlement divisant la municipalité en zones ou en secteurs pour fins de votation, prescrivant les matériaux extérieurs, l’architecture, les dimensions, la symétrie, l’alignement, la destination des constructions qui peuvent être érigées et l’usage de tout immeuble s’y trouvant, ou la superficie et les dimensions des lots, la proportion de ceux-ci qui peut être occupée par les constructions, l’espace qui doit être laissé entre les constructions et les lignes de lots, celui qui doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules et la manière d’aménager cet espace.
Sont habiles à voter sur ce règlement les personnes qui sont inscrites comme propriétaires au rôle d’évaluation en vigueur à l’égard d’un immeuble compris dans le territoire visé par le règlement et, s’il s’agit de personnes physiques, qui sont majeures et possèdent la citoyenneté canadienne. Cependant, pour les fins de la seule procédure d’enregistrement prévue aux articles 370 à 384, il ne doit être tenu compte que de celles d’entre elles qui sont habiles à voter sur le règlement le jour de l’adoption de ce règlement par le conseil, sous réserve du troisième alinéa.
Les personnes qui sont inscrites comme propriétaires au rôle d’évaluation en vigueur à l’égard d’un immeuble compris dans une zone ou un secteur contigu à celle ou à celui qui fait l’objet du règlement et, s’il s’agit de personnes physiques, qui sont majeures et possèdent la citoyenneté canadienne, sont habiles à voter, sur présentation au greffier, dans les cinq jours qui suivent la date de la publication d’un avis public adressé à ces personnes, d’une requête signée par au moins douze d’entre elles, ou par la majorité d’entre elles si leur nombre est inférieur à vingt-quatre. Le greffier doit faire la publication de cet avis au moins huit jours avant la date de la publication de l’avis prévu à l’article 372. Cet avis doit faire mention du droit de ces personnes de se prévaloir de la procédure d’enregistrement prévue aux articles 370 à 384 et de celui de voter sur le règlement, le cas échéant, ainsi que de la manière d’exercer ces droits; il doit également contenir les particularités faisant l’objet du sous-paragraphe a de l’article 372.
Lorsque, par l’application des articles 370 à 384, le vote est demandé, les articles 385 à 396 s’appliquent, mutatismutandis. Cependant, nonobstant le paragraphe 2 de l’article 385, le vote se prend en nombre seulement.
Le présent paragraphe a effet à l’encontre de toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, sauf pour les cas où cette disposition dispense de l’approbation des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas et qui sont habiles à voter;
5°  Pour interdire pour une période n’excédant pas douze mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre des affaires culturelles.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les quinze jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre des affaires culturelles une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de douze mois de la date de l’avis de motion, le ministre des affaires culturelles n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre des affaires culturelles n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre des affaires culturelles.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas $25,000;
6°  Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission des certificats d’approbation et des permis de construction visés au paragraphe 2° du présent article. Cependant, dans le cas de construction d’habitations, ces honoraires ne doivent pas excéder trente dollars par logement;
7°  Pour décréter qu’aucun permis de construction ne sera accordé,
a)  à moins que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément à l’article 2175 du Code civil;
b)  à moins que les services publics d’aqueduc et d’égout ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle on se propose d’ériger la construction concernée;
c)  à moins que le lot sur lequel doit être érigée une construction ne soit adjacent à une rue publique.
Les dispositions des sous-paragraphes a, b et c du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture;
8°  a)  Lorsqu’un bâtiment est dans un état tel qu’il peut mettre en danger des personnes, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé ce bâtiment peut, sur requête de la municipalité présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire du bâtiment ou à toute autre personne qui en a la garde d’exécuter les travaux requis pour assurer la sécurité de telles personnes ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, et si le propriétaire a été mis en cause, de procéder à la démolition du bâtiment dans le délai qu’il fixe, et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la municipalité pourra exécuter ces travaux ou procéder à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
En cas d’urgence exceptionnelle, le juge peut autoriser la municipalité à exécuter ces travaux ou à procéder à cette démolition sur-le-champ et la municipalité peut en réclamer le coût du propriétaire.
Lorsque le propriétaire du bâtiment ou la personne qui a la garde du bâtiment est inconnu, introuvable ou incertain, le juge peut autoriser la municipalité à exécuter les travaux ou à procéder à la démolition sur-le-champ et la municipalité peut en réclamer le coût du propriétaire du bâtiment si elle vient à le connaître ou à le trouver.
Le juge peut aussi dans tous les cas, enjoindre aux personnes qui habitent le bâtiment de l’évacuer dans le délai qu’il fixe.
La requête doit être signifiée de la manière prescrite par le juge à moins qu’il ne dispense de toute signification; elle est instruite et jugée d’urgence; le juge peut, lors de la présentation de la requête, permettre aux parties de produire une contestation écrite dans le délai qu’il détermine et fixer une date pour l’enquête et l’audition; il peut aussi requérir toute preuve qu’il estime nécessaire;
b)  Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c)  Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
… II. — … Appareils fumivores…
9°  Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour imposer une amende de cent dollars pour infraction à tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe; pour prescrire que, si le délinquant ne paye pas immédiatement cette amende et les frais, il sera condamné à un emprisonnement n’excédant pas deux mois, qui devra cesser si l’amende et les frais sont payés avant l’expiration du terme de l’emprisonnement; et pour imposer une autre amende de cinquante dollars par jour pour chacun des jours où le délinquant continue d’enfreindre le règlement;
… III. — … Machines et chaudières…
10°  Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
… IV. — … Gaz et appareils électriques, etc.…
11°  Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
… V. — … Clôtures…
12°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13°  Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
… VI. — … Jeux dans les rues…
14°  Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
… VII. — … Sautage des mines…
15°  Pour réglementer le sautage des mines;
… VIII. — … Tir au fusil…
16°  Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
… IX. — … Chiens…
17°  Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
… X. — … Chevaux…
18°  Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
… XI. — … Fourrières…
19°  Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
… XII. — … Police et constables spéciaux…
20°  Pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur les lieux de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de porter une plainte et de faire émettre une sommation suivant la loi, sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une plainte soit portée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement, laquelle ne peut excéder dix dollars dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et vingt-cinq dollars dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent paragraphe. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la municipalité peut porter contre elle une plainte conformément à la loi;
21°  Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
… XIII. — … Feu et brigade de pompiers…
22°  Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23°  Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
24°  Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25°  a)  Pour empêcher les boulangers, potiers, forgerons, brasseurs, fabricants de potasse ou de perlasse ou autres manufacturiers, industriels ou personnes quelconques de construire et d’avoir un four ou fourneau, à moins qu’il ne communique à une cheminée de pierre ou de brique et n’ouvre dans la cheminée, qui doit s’élever à trois pieds au moins au-dessus du bâtiment dans ou près duquel le fourneau ou le four est construit;
b)  Pour empêcher la construction et ordonner l’enlèvement de cheminées, âtres, foyers, poêles, tuyaux de poêle, fours, chaudières et appareils dangereux;
c)  Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, déchets ou autres matières combustibles dans les endroits dangereux;
26°  Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27°  Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28°  Pour imposer une amende de pas moins d’un dollar ni de plus de cinq dollars sur toutes les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner; et, lorsqu’une cheminée qui a pris feu est commune à plusieurs maisons ou plusieurs ménages dans une même maison, l’amende ci-dessus peut être imposée en totalité sur chaque maison ou sur chaque ménage, ou être divisée entre eux suivant le degré de négligence de chacun;
29°  Pour fixer les limites dans lesquelles il est défendu de construire, établir ou réparer des bâtiments ou constructions de bois.
Lorsqu’un bâtiment a perdu la moitié de sa valeur que ce soit par vétusté ou à la suite d’un incendie ou d’une explosion qui l’a endommagé, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé ce bâtiment peut, à la demande de la municipalité, rendre toute ordonnance visée au sous-paragraphe a du paragraphe 8° du présent article, suivant la procédure qui y est prévue.
Pour ordonner que la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d’incendie, ou de quelque autre cause, soit effectuée en conformité des règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection;
30°  Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31°  Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32°  Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles ou explosives, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon d’un mille en dehors de ces limites;
33°  Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34°  Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35°  Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36°  Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37°  Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38°  Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39°  Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40°  Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41°  Pour organiser, maintenir et réglementer un département des incendies et une brigade de pompiers et pour les pourvoir de tous les appareils nécessaires, par achat ou louage; pour pourvoir à la construction de postes de pompiers; pour nommer tous les fonctionnaires et employés nécessaires pour éteindre et supprimer les incendies, protéger la propriété contre le feu, et prévenir les accidents par le feu; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du département des alarmes à incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42°  Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43°  a)  Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b)  Pour prévenir les vols aux incendies;
44°  Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
… XIV. — … Embarcations à moteur…
45°  Pour réglementer l’usage des embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas cinq milles, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou infirmes, ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac.
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1.