C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
41. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 38; 1968, c. 55, a. 14; 1969, c. 55, a. 3; 1974, c. 47, a. 1; 1975, c. 66, a. 3; 1980, c. 16, a. 69; 1982, c. 63, a. 111; 1987, c. 57, a. 696.
41. Pour les fins des articles 38 à 40 et de l’article 42, les personnes intéressées sont celles qui, à la date de l’adoption du règlement visé à l’article 36, sont propriétaires ou locataires d’un immeuble compris dans le territoire dont l’annexion est projetée ou sont domiciliées dans ce territoire. Dans le cas des personnes physiques, elles doivent également être majeures et de citoyenneté canadienne.
Les propriétaires doivent être parmi ceux inscrits au rôle d’évaluation et les locataires, parmi ceux inscrits à l’annexe à la liste électorale ou à l’annexe au rôle d’évaluation après sa révision prévue par la présente loi ou par le Code municipal (chapitre C‐27.1), selon le cas. Les personnes domiciliées doivent être parmi celles inscrites à la liste électorale ou à l’annexe au rôle d’évaluation, selon le cas, utilisée lors de la dernière élection tenue dans le territoire visé, après sa révision conformément aux articles 148.4 à 148.7 de la présente loi ou 312 du Code municipal (chapitre C‐27.1), selon le cas.
S. R. 1964, c. 193, a. 38; 1968, c. 55, a. 14; 1969, c. 55, a. 3; 1974, c. 47, a. 1; 1975, c. 66, a. 3; 1980, c. 16, a. 69; 1982, c. 63, a. 111.
41. Pour les fins des articles 38 à 40 et de l’article 42, les personnes intéressées sont celles qui, à la date de l’adoption du règlement visé à l’article 36, sont propriétaires ou locataires d’un immeuble compris dans le territoire dont l’annexion est projetée ou sont domiciliées dans ce territoire. Dans le cas des personnes physiques, elles doivent également être majeures et de citoyenneté canadienne.
Les propriétaires doivent être parmi ceux inscrits au rôle d’évaluation et les locataires, parmi ceux inscrits à l’annexe à la liste électorale ou à l’annexe au rôle d’évaluation après sa révision prévue par la présente loi ou par le Code municipal, selon le cas. Les personnes domiciliées doivent être parmi celles inscrites à la liste électorale ou à l’annexe au rôle d’évaluation, selon le cas, utilisée lors de la dernière élection tenue dans le territoire visé, après sa révision conformément aux articles 148.4 à 148.7 de la présente loi ou 257i du Code municipal, selon le cas.
S. R. 1964, c. 193, a. 38; 1968, c. 55, a. 14; 1969, c. 55, a. 3; 1974, c. 47, a. 1; 1975, c. 66, a. 3; 1980, c. 16, a. 69; 1982, c. 63, a. 111.
41. Pour les fins des articles 38 à 40 et de l’article 42, les personnes intéressées sont:
a)  s’il s’agit d’une municipalité régie par le Code municipal, celles qui sont inscrites sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un immeuble compris dans le territoire dont l’annexion est projetée et qui sont mentionnées à l’article 244a du Code municipal;
b)  s’il s’agit d’une cité ou d’une ville, celles qui sont inscrites comme propriétaires sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un immeuble compris dans le territoire dont l’annexion est projetée et comme locataires sur la liste électorale, à l’égard des mêmes immeubles.
Ces propriétaires, s’il s’agit de personnes physiques, doivent être majeurs et posséder la citoyenneté canadienne.
S. R. 1964, c. 193, a. 38; 1968, c. 55, a. 14; 1969, c. 55, a. 3; 1974, c. 47, a. 1; 1975, c. 66, a. 3; 1980, c. 16, a. 69.
41. Pour les fins des articles 38 à 40 et de l’article 42, les personnes intéressées sont:
a)  s’il s’agit d’une municipalité régie par le Code municipal, celles qui sont inscrites sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un immeuble imposable ou non compris dans le territoire dont l’annexion est projetée et qui sont mentionnées aux articles 243 et 244a du Code municipal;
b)  s’il s’agit d’une cité ou d’une ville, celles qui sont inscrites comme propriétaires sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un immeuble compris dans le territoire dont l’annexion est projetée et comme locataires sur la liste électorale, à l’égard des mêmes immeubles.
Ces propriétaires, s’il s’agit de personnes physiques, doivent être majeurs et posséder la citoyenneté canadienne.
Cependant, aux fins de la seule procédure d’enregistrement prévue aux articles 370 à 384, il ne doit être tenu compte que des personnes intéressées le jour de l’adoption du règlement par le conseil en vertu de l’article 36.
S. R. 1964, c. 193, a. 38; 1968, c. 55, a. 14; 1969, c. 55, a. 3; 1974, c. 47, a. 1; 1975, c. 66, a. 3.