C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
389. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 403; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 712.
389. Le président d’élection doit, si demande lui en est faite par écrit, nommer, pour chaque bureau de scrutin, deux agents pour y représenter ceux qui désirent une réponse affirmative à la question soumise, et deux agents pour y représenter ceux qui désirent une réponse négative.
La nomination d’agent est faite par écrit, indique les nom, prénoms, occupation et résidence de l’agent, mentionne le bureau où il peut agir et est signée par le président d’élection.
S. R. 1964, c. 193, a. 403; 1968, c. 55, a. 5.