C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
384. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
384. Tant que l’avis prévu à l’article 386 n’a pas été publié, le conseil peut retirer le règlement et annuler les procédures y relatives en ordonnant par résolution au greffier d’informer de ces décisions les personnes intéressées au moyen d’un avis public devant paraître dans les huit jours de la date de cette résolution.
1975, c. 66, a. 13.