C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
38. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 35; 1968, c. 55, a. 14; 1975, c. 66, a. 1; 1987, c. 57, a. 694; 1988, c. 19, a. 239.
38. Lorsque le conseil de la municipalité où se trouve le territoire dont l’annexion est projetée approuve le règlement dans les 30 jours de sa réception par le greffier ou secrétaire-trésorier, celui-ci en avise, le plus tôt possible, le conseil de la municipalité qui désire l’annexion.
Ce règlement doit alors être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de ce territoire.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique aux fins de cette approbation comme si le règlement avait été adopté par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé.
Toutefois, le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci doit transmettre au conseil de la municipalité désirant l’annexion, le plus tôt possible, une copie du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire ou un avis attestant que toutes les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du territoire ont renoncé à la tenue du scrutin; il doit également, le cas échéant, transmettre à ce conseil, le plus tôt possible, une copie de l’état des résultats définitifs du scrutin.
Seul le conseil de la municipalité désirant l’annexion peut fixer la date du scrutin ou retirer le règlement et seul le maire de celle-ci peut donner un vote de vive voix pour briser une égalité des votes exprimés lors du scrutin.
S. R. 1964, c. 193, a. 35; 1968, c. 55, a. 14; 1975, c. 66, a. 1; 1987, c. 57, a. 694.
38. Si le conseil de la municipalité où se trouve le territoire dont l’annexion est projetée approuve le règlement dans les trente jours de sa réception par le greffier ou le secrétaire-trésorier, celui-ci en avise sans délai le conseil de la municipalité qui désire l’annexion; le greffier de cette municipalité fait alors publier une fois la semaine, pendant deux semaines consécutives, dans un journal français ou dans un journal anglais circulant dans la municipalité où se trouve le territoire dont l’annexion est projetée, un avis invitant les personnes intéressées à se prononcer sur le règlement.
Les dispositions des articles 370 à 384 s’appliquent à cette consultation, aux fins de laquelle les personnes habiles à voter sont celles visées à l’article 41. Cependant, les dates prévues pour la procédure d’enregistrement doivent suivre de pas moins de vingt ni plus de vingt-cinq jours la date de la dernière publication et le lieu où s’accomplit cette procédure doit être situé dans la municipalité où se trouve le territoire dont l’annexion est projetée.
S. R. 1964, c. 193, a. 35; 1968, c. 55, a. 14; 1975, c. 66, a. 1.