C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
379. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
379. À la fin de la seconde journée d’enregistrement, le règlement est réputé avoir reçu l’approbation des personnes habiles à voter, à moins que le nombre des personnes enregistrées ne soit:
a)  d’au moins la majorité, si les personnes habiles à voter sont 25 ou moins;
b)  d’au moins 13, plus 10% du nombre des personnes habiles à voter en excédant des 25 premières, lorsque ces personnes sont plus de 25;
c)  d’au moins 500 si le nombre des personnes habiles à voter est de 5 000 ou plus.
1975, c. 66, a. 13.