C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
377. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
377. Le responsable du registre peut exiger de quiconque demandant de s’y inscrire qu’il décline sous serment son identité ainsi que ses qualités dont le rôle d’évaluation ne fait pas déjà état et qui sont requises aux fins de la présente sous-section.
1975, c. 66, a. 13.