C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
376. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
376. Lorsqu’il y a lieu à une consultation simultanée sur plusieurs règlements, leur nombre ne peut excéder cinq et chacun d’entre eux doit faire l’objet d’un avis et d’un registre distincts. Il est cependant loisible au greffier de publier un avis commun aux règlements à l’égard desquels la qualification pour voter est la même.
1975, c. 66, a. 13.