C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
374. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
374. Le registre doit être accessible au bureau de la municipalité deux jours non fériés successifs durant, de neuf heures à dix-neuf heures, sans interruption et sous surveillance constante du responsable du registre. Cette personne est habilitée à faire prêter le serment aux fins de l’article 377.
1975, c. 66, a. 13.