C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
367. Les règlements du conseil, lorsqu’ils sont promulgués, sont réputés des lois publiques sur le territoire de la municipalité, et en dehors, dans les limites de la compétence du conseil; et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
S. R. 1964, c. 193, a. 396; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51.
367. Les règlements du conseil, lorsqu’ils sont promulgués, sont considérés comme des lois publiques sur le territoire de la municipalité, et en dehors, dans les limites de la juridiction du conseil; et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
S. R. 1964, c. 193, a. 396; 1996, c. 2, a. 210.
367. Les règlements du conseil, lorsqu’ils sont promulgués, sont considérés comme des lois publiques dans les limites de la municipalité, et en dehors, dans les limites de la juridiction du conseil; et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
S. R. 1964, c. 193, a. 396.