C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
359. 1.  L’original de tout règlement est enregistré au long dans un livre spécial qui constitue le livre des règlements de la municipalité; cette entrée est signée par le maire et contresignée par le greffier.
Le greffier doit aussi entrer dans ce livre, à la suite de chaque règlement enregistré, une copie certifiée conforme de l’avis de publication de ce règlement.
2.  Le greffier a la garde des règlements municipaux.
S. R. 1964, c. 193, a. 388; 1987, c. 68, a. 35; 1996, c. 2, a. 145.
359. 1.  L’original de tout règlement est enregistré au long dans un livre spécial, intitulé: «Livre des règlements du conseil de la cité (ou ville) de »; cette entrée est signée par le maire et contresignée par le greffier.
Le greffier doit aussi entrer dans ce livre, à la suite de chaque règlement enregistré, une copie certifiée conforme de l’avis de publication de ce règlement.
2.  Le greffier a la garde des règlements municipaux.
S. R. 1964, c. 193, a. 388; 1987, c. 68, a. 35.
359. 1.  L’original de tout règlement est enregistré au long dans un livre spécial, intitulé: «Livre des règlements du conseil de la cité (ou ville) de »; cette entrée est signée par le maire et contresignée par le greffier.
Le greffier doit aussi entrer dans ce livre, à la suite de chaque règlement enregistré, une copie, qu’il certifie, de l’avis de publication de ce règlement.
2.  Le greffier a la garde des règlements municipaux.
S. R. 1964, c. 193, a. 388.