C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
349. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 378; 1996, c. 2, a. 142.
349. 1.  Le conseil exerce sa juridiction dans toute l’étendue de la municipalité, et en dehors de la municipalité dans les cas particuliers où l’autorité lui en est conférée.
2.  Le conseil en exerçant ses attributions doit accomplir, outre les formalités requises par les dispositions de la loi, toutes celles prescrites par les règlements en vigueur dans la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 378.