C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
348. Quiconque a acquiescé au contenu d’un avis, ou en a, de quelque manière, connu suffisamment la teneur ou l’objet, ne peut ensuite se prévaloir de l’insuffisance ou du défaut de cet avis, ou de son défaut de publication ou de notification.
S. R. 1964, c. 193, a. 377; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
348. Quiconque a acquiescé au contenu d’un avis, ou en a, de quelque manière, connu suffisamment la teneur ou l’objet, ne peut ensuite se prévaloir de l’insuffisance ou du défaut de cet avis, ou de son défaut de publication ou de signification.
S. R. 1964, c. 193, a. 377.