C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
346.1. Tout avis ou tout document qu’une municipalité doit faire publier dans un journal diffusé sur son territoire peut être publié dans un bulletin d’information municipale plutôt que dans un journal.
Le bulletin d’information municipale doit:
1°  être mis à la poste ou autrement distribué gratuitement à chaque adresse du territoire de la municipalité et être reçu au plus tard à la date de publication qui y est indiquée;
2°  être transmis, sur demande et sur paiement des frais d’abonnement, le cas échéant, à toute personne domiciliée ou non sur le territoire de la municipalité;
3°  paraître selon la périodicité établie par règlement de la municipalité ou, à défaut, au moins huit fois par année.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’avis prévu à l’article 514, à l’annonce prévue au paragraphe 1 de l’article 573, ni à l’avis prévu à l’un ou l’autre des articles 72 et 73 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
1995, c. 34, a. 14; 1996, c. 77, a. 13; 2010, c. 18, a. 24.
346.1. Tout avis ou tout document, autre qu’un avis prévu à l’un des articles 422 et 514 et qu’une annonce prévue à l’article 573, qu’une municipalité doit faire publier pour des fins municipales, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, dans un journal diffusé sur son territoire peut être publié dans un bulletin d’information municipale plutôt que dans un journal.
Le bulletin d’information municipale doit:
1°  être mis à la poste ou autrement distribué gratuitement à chaque adresse du territoire de la municipalité et être reçu au plus tard à la date de publication qui y est indiquée;
2°  être transmis, sur demande et sur paiement des frais d’abonnement, le cas échéant, à toute personne domiciliée ou non sur le territoire de la municipalité;
3°  paraître au moins huit fois par année ou selon la périodicité établie par règlement de la municipalité.
1995, c. 34, a. 14; 1996, c. 77, a. 13.
346.1. Tout avis ou tout document, autre qu’un avis prévu à l’article 514 et qu’une annonce prévue à l’article 573, qu’une municipalité doit faire publier pour des fins municipales, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, dans un journal diffusé sur son territoire peut être publié dans un bulletin d’information municipale plutôt que dans un journal.
Le bulletin d’information municipale doit:
1°  être mis à la poste ou autrement distribué gratuitement à chaque adresse du territoire de la municipalité et être reçu au plus tard à la date de publication qui y est indiquée;
2°  être transmis, sur demande et sur paiement des frais d’abonnement, le cas échéant, à toute personne domiciliée ou non sur le territoire de la municipalité;
3°  paraître au moins huit fois par année ou selon la périodicité établie par règlement de la municipalité.
1995, c. 34, a. 14.