C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
345.1. Sous réserve du troisième alinéa de l’article 345.3, une municipalité peut, par règlement, déterminer les modalités de publication de ses avis publics. Ces modalités peuvent différer selon le type d’avis, mais le règlement doit prévoir une publication sur Internet.
Lorsqu’un tel règlement est en vigueur, le mode de publication qu’il prévoit a préséance sur celui qui est prescrit par l’article 345 ou par toute autre disposition d’une loi générale ou spéciale.
2017, c. 13, a. 55; 2018, c. 8, a. 58.
345.1. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 345.3, une municipalité peut, par règlement, déterminer les modalités de publication de ses avis publics. Ces modalités peuvent différer selon le type d’avis, mais le règlement doit prévoir une publication sur Internet.
Lorsqu’un tel règlement est en vigueur, le mode de publication qu’il prévoit a préséance sur celui qui est prescrit par l’article 345 ou par toute autre disposition d’une loi générale ou spéciale.
2017, c. 13, a. 55.