C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
341. À moins que ce propriétaire n’ait fait connaître son adresse par un écrit déposé au bureau du conseil, nul n’est tenu de donner un avis spécial à un propriétaire absent qui n’a pas nommé d’agent.
S. R. 1964, c. 193, a. 368.