C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
34. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 31; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 692.
34. Sur un vote des deux tiers de ses membres, le conseil peut, par règlement, changer les bornes des quartiers et en augmenter ou diminuer le nombre, et fixer, diminuer ou augmenter le nombre des conseillers à élire dans chaque quartier, pourvu que le nombre total soit le même que celui fixé par la charte, sauf le cas de l’article 35, et qu’un nombre égal de conseillers soit attribué à chaque quartier; mais un intervalle d’au moins quatre ans doit s’écouler entre chaque modification, à moins que l’annexion d’un nouveau territoire ne la rende nécessaire plus tôt.
Toute telle modification entre en vigueur pour les élections générales qui la suivent.
S. R. 1964, c. 193, a. 31; 1968, c. 55, a. 5.