C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
337. L’original de tout avis est accompagné d’un certificat de publication ou de notification signé par la personne qui l’a publié ou notifié.
L’original de cet avis et le certificat qui l’accompagne sont déposés, par la personne qui a donné l’avis, au bureau du conseil, pour faire partie des archives municipales.
S. R. 1964, c. 193, a. 364; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
337. L’original de tout avis est accompagné d’un certificat de publication ou de signification signé par la personne qui l’a publié ou signifié.
L’original de cet avis et le certificat qui l’accompagne sont déposés, par la personne qui a donné l’avis, au bureau du conseil, pour faire partie des archives municipales.
S. R. 1964, c. 193, a. 364.