C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
333. Les procès-verbaux des votes et délibérations du conseil sont dressés et transcrits dans un livre tenu à cette fin par le greffier de la municipalité, et, après avoir été approuvés à la séance suivante, sont signés par lui et par le maire, ou par le membre qui préside la séance, et ils sont accessibles à toute personne qui désire les examiner.
Le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu’une copie en ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés.
S. R. 1964, c. 193, a. 360; 1968, c. 55, a. 101; 1987, c. 68, a. 32.
333. Les procès-verbaux des votes et délibérations du conseil sont dressés et transcrits dans un livre tenu à cette fin par le greffier de la municipalité, et, après avoir été approuvés à la séance suivante, sont signés par lui et par le maire, ou par le membre qui préside la séance, et ils sont accessibles à tous les contribuables qui désirent les examiner.
Le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu’une copie en ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés.
S. R. 1964, c. 193, a. 360; 1968, c. 55, a. 101.