C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
332. Le maire ou toute personne qui préside à sa place maintient l’ordre et le décorum durant les séances du conseil. Il peut ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une séance de toute personne qui en trouble l’ordre.
S. R. 1964, c. 193, a. 359; 1968, c. 55, a. 100; 1986, c. 95, a. 47.
332. Le maire ou toute personne qui préside à sa place maintient l’ordre et le décorum durant les séances du conseil. Il peut arrêter ou faire arrêter quiconque trouble l’ordre du conseil durant les séances et le faire mettre sous garde; et cette personne encourt, pour une telle infraction, une amende n’excédant pas 20 $.
S. R. 1964, c. 193, a. 359; 1968, c. 55, a. 100.