C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 30; 1968, c. 55, a. 13; 1987, c. 57, a. 692.
33. La municipalité est divisée en autant de quartiers que le prescrit la charte ou tout règlement du conseil approuvé par le gouvernement.
Si la municipalité n’est pas divisée en quartiers ou si le nombre de quartiers est inférieur au nombre de conseillers, le conseil doit, par règlement, décréter que le siège de chaque conseiller sera désigné par un numéro et assigner à chacun le numéro qui désigne son siège.
S. R. 1964, c. 193, a. 30; 1968, c. 55, a. 13.