C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
327.1. Lorsque le conseil d’un arrondissement ne peut plus siéger valablement, le conseil de la ville peut, tant que dure la situation, exercer les pouvoirs du conseil de l’arrondissement au nom de celui-ci.
Les actes ainsi posés ont le même effet, à tous égards, que si le conseil de l’arrondissement avait agi lui-même.
2002, c. 77, a. 31.