C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
323. Le maire peut convoquer une séance extraordinaire du conseil lorsqu’il le juge à propos, par ordre verbal ou écrit au greffier de la municipalité. Celui-ci dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et fait notifier cet avis à chaque membre du conseil au plus tard 24 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, suivant l’article 338 ou par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
La mise à la poste d’un avis par poste recommandée, au moins deux jours francs avant la séance, équivaut à notification de l’avis de convocation.
S. R. 1964, c. 193, a. 350; 1968, c. 55, a. 96; 1969, c. 55, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 139; 2008, c. 18, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 60.
323. Le maire peut convoquer une séance extraordinaire du conseil lorsqu’il le juge à propos, par ordre verbal ou écrit au greffier de la municipalité. Celui-ci dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et fait notifier cet avis à chaque membre du conseil au plus tard 24 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, suivant l’article 338.
La mise à la poste d’un avis par poste recommandée, au moins deux jours francs avant la séance, équivaut à notification de l’avis de convocation.
S. R. 1964, c. 193, a. 350; 1968, c. 55, a. 96; 1969, c. 55, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 139; 2008, c. 18, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
323. Le maire peut convoquer une séance extraordinaire du conseil lorsqu’il le juge à propos, par ordre verbal ou écrit au greffier de la municipalité. Celui-ci dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et fait signifier cet avis à chaque membre du conseil au plus tard 24 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, suivant l’article 338.
La mise à la poste d’un avis sous pli recommandé ou certifié, au moins deux jours francs avant la séance, équivaut à signification de l’avis de convocation.
S. R. 1964, c. 193, a. 350; 1968, c. 55, a. 96; 1969, c. 55, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 139; 2008, c. 18, a. 17.
323. Le maire peut convoquer une séance spéciale du conseil lorsqu’il le juge à propos, par ordre verbal ou écrit au greffier de la municipalité. Celui-ci dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et fait signifier cet avis à chaque membre du conseil au plus tard 24 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, suivant l’article 338.
La mise à la poste d’un avis sous pli recommandé ou certifié, au moins deux jours francs avant la séance, équivaut à signification de l’avis de convocation.
S. R. 1964, c. 193, a. 350; 1968, c. 55, a. 96; 1969, c. 55, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 139.
323. Le maire peut convoquer une séance spéciale du conseil lorsqu’il le juge à propos, par ordre verbal ou écrit au greffier de la ville. Celui-ci dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et fait signifier cet avis à chaque membre du conseil au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, suivant l’article 338.
La mise à la poste d’un avis sous pli recommandé ou certifié, au moins deux jours francs avant la séance, équivaut à signification de l’avis de convocation.
S. R. 1964, c. 193, a. 350; 1968, c. 55, a. 96; 1969, c. 55, a. 17; 1975, c. 83, a. 84.