C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
32. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 29; 1984, c. 47, a. 213; 1988, c. 19, a. 238.
32. Lorsqu’une municipalité est bornée de quelque côté par une eau navigable ou autre, ou par la rive ou le rivage de cette eau, la juridiction de la corporation pour les fins de police s’étend, en face de la municipalité, jusqu’au milieu de l’eau et sur les îles et atterrissements qui s’y trouvent, si cette étendue ne forme pas déjà partie d’une municipalité de cité, de ville ou de village.
Si, cependant, l’eau en face de la municipalité a une largeur de plus de 3 km, cette juridiction ne peut être exercée au delà de 1 km de la rive ou du rivage.
S. R. 1964, c. 193, a. 29; 1984, c. 47, a. 213.
32. Lorsqu’une municipalité est bornée de quelque côté par une eau navigable ou autre, ou par la rive ou le rivage de cette eau, la juridiction de la corporation pour les fins de police s’étend, en face de la municipalité, jusqu’au milieu de l’eau et sur les îles et atterrissements qui s’y trouvent, si cette étendue ne forme pas déjà partie d’une municipalité de cité, de ville ou de village.
Si, cependant, l’eau en face de la municipalité a une largeur de plus de deux milles, cette juridiction ne peut être exercée au delà d’un mille de la rive ou du rivage.
S. R. 1964, c. 193, a. 29.