C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
310. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 339; 1968, c. 55, a. 95; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
310. Il y a appel du jugement final à la Cour d’appel.
Lorsque le jugement est fondé sur le motif que le défendeur aurait été condamné pour avoir commis un acte criminel, il est exécutoire immédiatement et nonobstant appel. Néanmoins, la charge n’est réputée vacante que du jour où le jugement est devenu définitif, à moins qu’elle ne le devienne plus tôt pour quelque autre cause prévue par la loi; mais le défendeur n’a pas droit, dans l’intervalle, aux indemnités, allocations, traitements ou rémunérations qui y sont attachés.
S. R. 1964, c. 193, a. 339; 1968, c. 55, a. 95; 1974, c. 11, a. 2.