C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
309. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 338; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1968, c. 55, a. 94; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
309. 1.  Cette contestation est instituée par une action ordinaire, qui doit être signifiée à la personne dont l’élection est contestée dans les trente jours de la proclamation de l’élection de cette personne, et ce, sous peine de déchéance.
2.  Le bref d’assignation ne peut être émis qu’après le dépôt, entre les mains du greffier de la cour en même temps que la demande de bref, d’une somme de 500 $ pour les frais.
3.  Au cours de l’instance, le tribunal peut, de lui-même ou sur requête à cet effet, ordonner que le dépôt soit augmenté à sa discrétion.
4.  L’action doit être rapportée dans les six jours de sa signification, et la procédure est, pour le surplus, soumise aux règles et délais des causes sommaires.
5.  Le demandeur, dans son action, doit énoncer la date, le lieu et les circonstances de tout acte et de toute matière ou chose qui peuvent en justifier les conclusions. Il peut aussi y indiquer les personnes qui ont droit à la charge en question, énoncer les faits propres à établir ce droit et demander qu’elles soient déclarées élues, mais, dans ce cas, la personne dont l’élection est contestée peut alléguer et prouver que certains votes donnés à l’autre candidat n’étaient pas légaux.
6.  Si le défendeur fait défaut de plaider dans les délais prescrits par le Code de procédure civile, toutes les allégations de la déclaration sont censées niées par le défendeur.
7.  Nonobstant les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’inscription pour preuve et auditions, la date et le lieu en sont fixés par le juge, sur requête de l’une ou l’autre des parties, dont avis doit être donné à la partie adverse au moins un jour franc avant celui de sa présentation.
8.  Si, lors de l’instruction de la contestation, il devient nécessaire de faire le recensement ou l’examen des bulletins de vote ou d’en disposer autrement, ou de faire l’examen ou de disposer autrement des livres des bureaux de votation qui ont servi à l’élection, et des autres documents qui s’y rattachent, ou d’assigner les personnes qui ont dirigé l’élection ou qui y ont agi de quelque manière que ce soit, le tribunal ou le juge, pour ces fins ou pour l’une d’elles, a les mêmes juridiction, pouvoir et autorité que ceux attribués à tout juge ou à toute cour dans des cas du même genre par la Loi sur la contestation des élections provinciales (chapitre C-65).
9.  Lors de la contestation de l’élection en vertu de la présente loi, si le siège n’est pas réclamé dans l’action pour quelqu’un des candidats, il n’est pas permis au défendeur d’alléguer ni de prouver des faits récriminatoires.
10.  Nonobstant l’article 29 du Code de procédure civile, les jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en contestation d’élection en vertu de la présente loi ne sont pas sujets à appel; la partie peut cependant exciper de ces jugements qui peuvent alors être révisés en même temps que le jugement final, si ce dernier est porté en appel.
11.  La cour peut, par son jugement, confirmer ou annuler l’élection ou déclarer qu’une autre personne a été dûment élue. Un tel jugement, s’il est basé seulement sur des actes de corruption, ne peut être rendu que s’il est prouvé que ces actes de corruption ont eu pour effet de changer le résultat de l’élection.
12.  Lorsque la contestation est fondée exclusivement sur le motif que le défendeur aurait été condamné pour avoir commis un acte criminel, elle peut être instituée par requête et les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas.
13.  Lorsque le jugement de la Cour provinciale annule l’élection de la majorité des membres d’un conseil sans déclarer d’autres personnes dûment élues en nombre suffisant pour que le conseil puisse siéger valablement, la municipalité est assujettie au contrôle de la Commission municipale du Québec jusqu’au prononcé du jugement de la Cour d’appel, s’il renverse le jugement de première instance, ou jusqu’à l’entrée en fonctions des personnes qui les remplacent si le jugement est maintenu, s’il n’y a pas eu appel ou si l’appel n’a pas été poursuivi; les dispositions de la section VIII de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) applicables aux municipalités s’appliquent alors mutatis mutandis à la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 338; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1968, c. 55, a. 94; 1970, c. 45, a. 2.