C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
307. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 336; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
307. Quiconque a qualité pour voter à l’élection du maire ou d’un conseiller peut contester l’élection d’une personne comme maire ou conseiller à l’élection de laquelle il avait le droit de voter et demander, soit que cette élection soit annulée, soit que cette élection soit annulée et qu’un jugement soit rendu déclarant le demandeur ou quelque autre personne dûment élue, à la place de celle qui a été proclamée élue, pour une ou plusieurs des raisons suivantes:
1°  Parce que les formalités essentielles n’ont pas été observées à l’élection;
2°  Parce que la personne déclarée élue n’a pas reçu la majorité des votes légaux à cette élection;
3°  Parce que cette personne n’avait pas qualité pour être élue comme maire ou conseiller suivant le cas;
4°  Parce que cette personne s’est rendue coupable d’une manoeuvre frauduleuse prohibée par la présente loi, soit personnellement ou par le fait d’un agent, avec ou sans autorité, connaissance ou approbation.
La connaissance et la décision de cette contestation appartiennent, en session ou en vacance, exclusivement à la Cour provinciale du district où est située, entièrement ou en partie, la municipalité dans laquelle l’élection a eu lieu.
S. R. 1964, c. 193, a. 336; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5.