C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
29.9.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de biens meubles, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Lorsqu’une telle entente a pour objet l’amélioration du rendement énergétique d’équipements ou d’infrastructures, elle peut comprendre le financement, par l’entrepreneur, par le fournisseur ou par une tierce partie, des biens, des travaux ou des services requis, à la condition que le montant total que la municipalité s’engage à payer pour cette amélioration n’excède pas celui des économies qu’elle réalise grâce à celle-ci.
Tout contrat conclu conformément à une entente visée au premier alinéa est assujetti aux règles d’adjudication des contrats applicables à une municipalité; toutefois, il n’est assujetti qu’au règlement sur la gestion contractuelle de la partie responsable de l’exécution de l’entente. Aux fins d’être désignées responsables de l’exécution de l’entente, l’Union et la Fédération doivent avoir adopté un règlement sur la gestion contractuelle conforme à l’article 573.3.1.2.
1992, c. 27, a. 1; 1995, c. 34, a. 7; 1996, c. 27, a. 5; 1999, c. 90, a. 4; 2001, c. 25, a. 11; 2011, c. 11, a. 5; 2017, c. 13, a. 275; 2018, c. 8, a. 28; 2023, c. 24, a. 156.
29.9.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de biens meubles, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Tout contrat conclu conformément à une entente visée au premier alinéa est assujetti aux règles d’adjudication des contrats applicables à une municipalité; toutefois, il n’est assujetti qu’au règlement sur la gestion contractuelle de la partie responsable de l’exécution de l’entente. Aux fins d’être désignées responsables de l’exécution de l’entente, l’Union et la Fédération doivent avoir adopté un règlement sur la gestion contractuelle conforme à l’article 573.3.1.2.
1992, c. 27, a. 1; 1995, c. 34, a. 7; 1996, c. 27, a. 5; 1999, c. 90, a. 4; 2001, c. 25, a. 11; 2011, c. 11, a. 5; 2017, c. 13, a. 275; 2018, c. 8, a. 28.
29.9.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Tout contrat conclu conformément à une entente visée au premier alinéa est assujetti aux règles d’adjudication des contrats applicables à une municipalité; toutefois, il n’est assujetti qu’au règlement sur la gestion contractuelle de la partie responsable de l’exécution de l’entente. Aux fins d’être désignées responsables de l’exécution de l’entente, l’Union et la Fédération doivent avoir adopté un règlement sur la gestion contractuelle conforme à l’article 573.3.1.2.
1992, c. 27, a. 1; 1995, c. 34, a. 7; 1996, c. 27, a. 5; 1999, c. 90, a. 4; 2001, c. 25, a. 11; 2011, c. 11, a. 5; 2017, c. 13, a. 275.
29.9.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Tout contrat conclu conformément à une entente visée au premier alinéa est assujetti aux règles d’adjudication des contrats applicables à une municipalité; toutefois, il n’est assujetti qu’à la politique de gestion contractuelle de la partie responsable de l’exécution de l’entente. Aux fins d’être désignées responsables de l’exécution de l’entente, l’Union et la Fédération doivent avoir adopté une politique de gestion contractuelle conforme à l’article 573.3.1.2.
1992, c. 27, a. 1; 1995, c. 34, a. 7; 1996, c. 27, a. 5; 1999, c. 90, a. 4; 2001, c. 25, a. 11; 2011, c. 11, a. 5.
29.9.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article.
1992, c. 27, a. 1; 1995, c. 34, a. 7; 1996, c. 27, a. 5; 1999, c. 90, a. 4; 2001, c. 25, a. 11.
29.9.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article comme si l’organisme ou les organismes étaient une municipalité dont la population correspond à la somme des populations des municipalités parties à l’entente.
1992, c. 27, a. 1; 1995, c. 34, a. 7; 1996, c. 27, a. 5; 1999, c. 90, a. 4.
29.9.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, l’Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec inc. ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article comme si l’organisme ou les organismes étaient une municipalité dont la population correspond à la somme des populations des municipalités parties à l’entente.
1992, c. 27, a. 1; 1995, c. 34, a. 7; 1996, c. 27, a. 5.
29.9.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, l’Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec inc. ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services, autres que des services professionnels, par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article comme si l’organisme ou les organismes étaient une municipalité dont la population correspond à la somme des populations des municipalités parties à l’entente.
1992, c. 27, a. 1; 1995, c. 34, a. 7.
29.9.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, l’Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec inc. ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services, autres que des services professionnels, par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article comme si l’organisme ou les organismes étaient une municipalité dont la population correspond à la somme des populations des municipalités parties à l’entente.
1992, c. 27, a. 1.