C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
29.9. (Remplacé).
1985, c. 27, a. 14; 1994, c. 33, a. 4; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 4; 2001, c. 25, a. 10; 2003, c. 19, a. 106.
29.9. Des municipalités peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services.
Les municipalités qui prennent part à une demande commune de soumissions publiques peuvent déléguer à l’une d’entre elles les pouvoirs nécessaires à la présentation de cette demande. Dans ce cas, l’acceptation d’une soumission par la municipalité délégataire lie également envers l’adjudicataire chaque municipalité qui prend part à la demande.
Le montant total d’un contrat faisant suite à une demande commune doit être pris en considération aux fins de l’application des règles d’adjudication des contrats.
1985, c. 27, a. 14; 1994, c. 33, a. 4; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 4; 2001, c. 25, a. 10.
29.9. Des municipalités peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services autres que des services professionnels.
Les municipalités qui prennent part à une demande commune de soumissions publiques peuvent déléguer à l’une d’entre elles les pouvoirs nécessaires à la présentation de cette demande. Dans ce cas, l’acceptation d’une soumission par la municipalité délégataire lie également envers l’adjudicataire chaque municipalité qui prend part à la demande.
Le montant total d’un contrat faisant suite à une demande commune et la somme des populations des municipalités qui prennent part à cette demande commune doivent être pris en considération aux fins de l’application des règles d’adjudication des contrats.
1985, c. 27, a. 14; 1994, c. 33, a. 4; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 4.
29.9. Malgré les articles 468 à 469.1, deux ou plusieurs municipalités peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services autres que des services professionnels.
Les municipalités qui prennent part à une demande commune de soumissions publiques peuvent déléguer à l’une d’entre elles les pouvoirs nécessaires à la présentation de cette demande. Dans ce cas, l’acceptation d’une soumission par la municipalité délégataire lie également envers l’adjudicataire chaque municipalité qui prend part à la demande.
Le montant total d’un contrat faisant suite à une demande commune et la somme des populations des municipalités qui prennent part à cette demande commune doivent être pris en considération aux fins de l’application des règles d’adjudication des contrats.
1985, c. 27, a. 14; 1994, c. 33, a. 4; 1996, c. 2, a. 209.
29.9. Malgré les articles 468 à 469.1, deux ou plusieurs corporations municipales peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services autres que des services professionnels.
Les corporations qui prennent part à une demande commune de soumissions publiques peuvent déléguer à l’une d’entre elles les pouvoirs nécessaires à la présentation de cette demande. Dans ce cas, l’acceptation d’une soumission par la corporation délégataire lie également envers l’adjudicataire chaque corporation qui prend part à la demande.
Le montant total d’un contrat faisant suite à une demande commune et la somme des populations des municipalités qui prennent part à cette demande commune doivent être pris en considération aux fins de l’application des règles d’adjudication des contrats.
1985, c. 27, a. 14; 1994, c. 33, a. 4.
29.9. Malgré les articles 468 à 469.1, deux ou plusieurs corporations municipales peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services autres que des services professionnels.
Les corporations qui prennent part à une demande commune de soumissions publiques peuvent déléguer à l’une d’entre elles les pouvoirs nécessaires à la présentation de cette demande. Dans ce cas, l’acceptation d’une soumission par la corporation délégataire lie également envers l’adjudicataire chaque corporation qui prend part à la demande.
Le montant total d’un contrat faisant suite à une demande commune est pris en considération aux fins de l’application des règles d’adjudication des contrats.
1985, c. 27, a. 14.