C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
29.2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure, avec une ou plus d’une municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des municipalités parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité.
La Ville de Québec, la Ville de Sherbrooke ou la Ville de Trois-Rivières peut conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
1982, c. 64, a. 4; 1986, c. 31, a. 1; 1996, c. 2, a. 127; 1996, c. 77, a. 10; 2000, c. 56, a. 106.
29.2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure, avec une ou plus d’une municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des municipalités parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité.
La Ville de Québec, la Ville de Sherbrooke ou la Ville de Trois-Rivières peut conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
Les trois premiers alinéas s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, sauf à celles mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), et à la Ville de Québec.
1982, c. 64, a. 4; 1986, c. 31, a. 1; 1996, c. 2, a. 127; 1996, c. 77, a. 10.
29.2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et une municipalité, qui est désignée par le gouvernement et dont la population est de 75 000 habitants ou plus, peuvent conclure une entente portant
1°  sur l’application, par la municipalité, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets concernant l’inspection des aliments et dont le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application;
2°  sur les programmes d’inspection de la municipalité concernant les aliments, leurs modalités d’application et leur financement.
La municipalité a tous les pouvoirs nécessaires à l’application de cette entente.
Le présent article s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, sauf aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
1982, c. 64, a. 4; 1986, c. 31, a. 1; 1996, c. 2, a. 127.
29.2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et une municipalité, qui est désignée par le gouvernement et dont la population est de 75 000 habitants ou plus, peuvent conclure une entente portant
1°  sur l’application, par la municipalité, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets concernant l’inspection des aliments et dont le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application;
2°  sur les programmes d’inspection de la municipalité concernant les aliments, leurs modalités d’application et leur financement.
La municipalité a tous les pouvoirs nécessaires à l’application de cette entente.
Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1, sauf à la ville de Québec et aux cités ou villes mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
1982, c. 64, a. 4; 1986, c. 31, a. 1.
29.2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et une municipalité, qui est désignée par le gouvernement et dont la population est de 100 000 habitants ou plus, peuvent conclure une entente portant
1°  sur l’application, par la municipalité, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets concernant l’inspection des aliments et dont le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application;
2°  sur les programmes d’inspection de la municipalité concernant les aliments, leurs modalités d’application et leur financement.
La municipalité a tous les pouvoirs nécessaires à l’application de cette entente.
Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1, sauf à la ville de Québec et aux cités ou villes mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
1982, c. 64, a. 4.