C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
29.14.1. Toute municipalité qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 peut, dans la mesure que prévoit l’entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité locale lorsqu’elle a intenté la poursuite et doit être versée dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Si la poursuite est intentée par une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, l’amende lui appartient et doit être versée dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 93, a. 47; 1998, c. 31, a. 11; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 5, a. 26; 2005, c. 6, a. 188; 2010, c. 3, a. 263.
29.14.1. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 peut, dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l’application fait l’objet du programme ou de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité locale lorsqu’elle a intenté la poursuite et doit être versée dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Si la poursuite est intentée par une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, l’amende lui appartient et doit être versée dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 93, a. 47; 1998, c. 31, a. 11; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 5, a. 26; 2005, c. 6, a. 188.
29.14.1. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 peut, dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l’application fait l’objet du programme ou de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite et doit être versée, selon le cas, dans un fonds qu’elle a elle-même créé en vertu de l’article 466.1.1 ou dans un fonds créé, en vertu de l’article 688.7 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 93, a. 47; 1998, c. 31, a. 11; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 5, a. 26.
29.14.1. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 peut, dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l’application fait l’objet du programme ou de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite et doit être versée, selon le cas, dans un fonds qu’elle a elle-même créé en vertu de l’article 466.1.1 ou dans un fonds créé, en vertu de l’article 688.7 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 93, a. 47; 1998, c. 31, a. 11; 2003, c. 8, a. 6.
29.14.1. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 peut, dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l’application fait l’objet du programme ou de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite et doit être versée, selon le cas, dans un fonds qu’elle a elle-même créé en vertu de l’article 466.1.1 ou dans un fonds créé, en vertu de l’article 688.7 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Le ministre des Ressources naturelles peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 93, a. 47; 1998, c. 31, a. 11.
29.14.1. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 peut, dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l’application fait l’objet du programme ou de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite et doit être versée dans un fonds créé par la municipalité régionale de comté, en vertu de l’article 688.7 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), dont le territoire comprend celui de la municipalité. Le ministre des Ressources naturelles peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 93, a. 47.