C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
29.1. Une municipalité peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.
1980, c. 34, a. 3; 1987, c. 102, a. 38; 1996, c. 2, a. 126; 2000, c. 56, a. 225.
29.1. Une municipalité peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.
Le présent article s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec.
1980, c. 34, a. 3; 1987, c. 102, a. 38; 1996, c. 2, a. 126.
29.1. Une corporation peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.
Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1.
1980, c. 34, a. 3; 1987, c. 102, a. 38.
29.1. Une corporation peut accepter la délégation d’un pouvoir non discrétionnaire du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.
Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1.
1980, c. 34, a. 3.