C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
294. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 323; 1987, c. 57, a. 708.
294. 1.  Les dispositions de la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’appliquent à toutes les procédures faites en vertu des articles 292 à 296.
2.  Le mandat confère à lui seul, à tout agent de la paix (tel que défini dans le Code criminel) le droit de détenir l’accusé jusqu’à ce qu’il soit conduit devant un juge.
S. R. 1964, c. 193, a. 323.