C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
292. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 321; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
292. 1.  Lorsque quelqu’un est accusé, dans un bureau de votation, de s’être rendu coupable de supposition de personne, le scrutateur de ce bureau peut, et il le doit s’il en est requis au nom d’un candidat, recevoir la dénonciation sous serment de celui qui porte l’accusation. Cette dénonciation peut être rédigée suivant la formule 34.
2.  Si celui contre qui l’on veut porter l’accusation n’est pas sorti du bureau de votation, le scrutateur peut, soit de son propre mouvement, soit à la demande de quiconque se propose de porter sur-le-champ l’accusation, le détenir ou ordonner qu’il soit détenu jusqu’à ce que la dénonciation soit formulée par écrit.
3.  À la réception de la dénonciation, le scrutateur peut, mais pas plus tard que le jour du scrutin, décerner un mandat rédigé suivant la formule 35 et ordonnant d’arrêter l’accusé et de le conduire, pour qu’il réponde à l’accusation et soit ensuite jugé suivant la loi devant le juge ou l’un des juges qui sont désignés dans le mandat.
S. R. 1964, c. 193, a. 321; 1968, c. 55, a. 5.