C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
29. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
1.1°  d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
2°  de la Société québécoise des infrastructures afin qu’ils soient occupés par un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3);
3°  d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), aux fins d’y installer ce centre ou cette garderie.
Le greffier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 4; 1996, c. 2, a. 125; 1996, c. 16, a. 60; 1997, c. 58, a. 20; 1998, c. 31, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 47, a. 136; 2011, c. 16, a. 179; 2013, c. 23, a. 102; 2020, c. 1, a. 309.
29. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
1.1°  d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
2°  de la Société québécoise des infrastructures afin qu’ils soient occupés par un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3);
3°  d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), aux fins d’y installer ce centre ou cette garderie.
Le greffier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 4; 1996, c. 2, a. 125; 1996, c. 16, a. 60; 1997, c. 58, a. 20; 1998, c. 31, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 47, a. 136; 2011, c. 16, a. 179; 2013, c. 23, a. 102.
29. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
1.1°  d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
2°  de la Société immobilière du Québec afin qu’ils soient occupés par un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 20.1 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1);
3°  d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), aux fins d’y installer ce centre ou cette garderie.
Le greffier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 4; 1996, c. 2, a. 125; 1996, c. 16, a. 60; 1997, c. 58, a. 20; 1998, c. 31, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 47, a. 136; 2011, c. 16, a. 179.
29. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
1.1°  d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
2°  de la Corporation d’hébergement du Québec;
3°  d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), aux fins d’y installer ce centre ou cette garderie.
Le greffier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 4; 1996, c. 2, a. 125; 1996, c. 16, a. 60; 1997, c. 58, a. 20; 1998, c. 31, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 47, a. 136.
29. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
1.1°  d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
2°  de la Corporation d’hébergement du Québec;
3°  d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants ou d’une halte-garderie, au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2), aux fins d’y installer ce centre, cette garderie, ce jardin d’enfants ou cette halte-garderie.
Le greffier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 4; 1996, c. 2, a. 125; 1996, c. 16, a. 60; 1997, c. 58, a. 20; 1998, c. 31, a. 8; 1999, c. 40, a. 51.
29. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être donnés à bail ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
1.1°  d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
2°  de la Corporation d’hébergement du Québec;
3°  d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants ou d’une halte-garderie, au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2), aux fins d’y installer ce centre, cette garderie, ce jardin d’enfants ou cette halte-garderie.
Le greffier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 4; 1996, c. 2, a. 125; 1996, c. 16, a. 60; 1997, c. 58, a. 20; 1998, c. 31, a. 8.
29. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être donnés à bail ou aliénés, à titre onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
1.1°  d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
2°  de la Corporation d’hébergement du Québec;
3°  d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants ou d’une halte-garderie, au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2), aux fins d’y installer ce centre, cette garderie, ce jardin d’enfants ou cette halte-garderie.
Une municipalité peut également céder un immeuble à titre gratuit à une personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa.
Le greffier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 4; 1996, c. 2, a. 125; 1996, c. 16, a. 60; 1997, c. 58, a. 20.
29. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être donnés à bail ou aliénés, à titre onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
1.1°  d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
2°  de la Corporation d’hébergement du Québec;
3°  d’une personne qui fournit ou offre de fournir des services de garde dans une garderie, un jardin d’enfants ou une halte-garderie, au sens de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1), aux fins d’y installer cette garderie, ce jardin d’enfants ou cette halte-garderie.
Une municipalité peut également céder un immeuble à titre gratuit à une personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa.
Le greffier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 4; 1996, c. 2, a. 125; 1996, c. 16, a. 60.
29. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être donnés à bail ou aliénés, à titre onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
1.1°  d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
2°  de la Corporation d’hébergement du Québec;
3°  d’une personne qui offre ou projette d’offrir des services de garde en garderie, en halte-garderie ou en jardin d’enfants, au sens de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1), aux fins d’y installer ces services.
Une municipalité peut également céder un immeuble à titre gratuit à une personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa.
Le greffier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 4; 1996, c. 2, a. 125.
29. Toute corporation peut acquérir, construire et aménager, dans la municipalité, des immeubles qui peuvent être donnés à bail ou aliénés, à titre onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
1.1°  d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
2°  de la Corporation d’hébergement du Québec;
3°  d’une personne qui offre ou projette d’offrir des services de garde en garderie, en halte-garderie ou en jardin d’enfants, au sens de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1), aux fins d’y installer ces services.
Une corporation peut également céder un immeuble à titre gratuit à une personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa.
Le greffier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 4.
29. Toute corporation peut acquérir, construire et aménager, dans la municipalité, des immeubles qui peuvent être donnés à bail ou aliénés, à titre onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
2°  de la Corporation d’hébergement du Québec;
3°  d’une personne qui offre ou projette d’offrir des services de garde en garderie, en halte-garderie ou en jardin d’enfants, au sens de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1), aux fins d’y installer ces services.
Une corporation peut également céder un immeuble à titre gratuit à une personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa.
Le greffier doit, dans les 30 jours de la conclusion du bail ou de l’acte de cession, publier un avis conformément au sous-paragraphe 2.1° du paragraphe 1 de l’article 28, compte tenu des adaptations nécessaires. Il doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120; 1994, c. 23, a. 23.
29. Toute corporation peut acquérir, construire et aménager, dans la municipalité, des immeubles qui peuvent être donnés à bail ou aliénés, à titre onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5);
2°  de la Corporation d’hébergement du Québec;
3°  d’une personne qui offre ou projette d’offrir des services de garde en garderie, en halte-garderie ou en jardin d’enfants, au sens de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1), aux fins d’y installer ces services.
Une corporation peut également céder un immeuble à titre gratuit à une personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa.
Le greffier doit, dans les trente jours de la conclusion du bail ou de l’acte de cession, publier un avis conformément au sous-paragraphe 2.1° du paragraphe 1 de l’article 28, compte tenu des adaptations nécessaires. Il doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120.
29. Toute corporation peut acquérir, construire et aménager, dans la municipalité, des immeubles qui peuvent être donnés à bail ou aliénés, à titre onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
2°  de la Corporation d’hébergement du Québec;
3°  d’une personne qui offre ou projette d’offrir des services de garde en garderie, en halte-garderie ou en jardin d’enfants, au sens de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1), aux fins d’y installer ces services.
Une corporation peut également céder un immeuble à titre gratuit à une personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa.
Le greffier doit, dans les trente jours de la conclusion du bail ou de l’acte de cession, publier un avis conformément au sous-paragraphe 2.1° du paragraphe 1 de l’article 28, compte tenu des adaptations nécessaires. Il doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13.
29. Toute corporation possède tous les pouvoirs requis pour acquérir, construire et aménager, dans la municipalité, des immeubles qui peuvent être donnés à bail ou aliénés, à titre onéreux, en tout ou en partie, au profit d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou de la Corporation d’hébergement du Québec.
Le greffier doit, dans les trente jours de la conclusion du bail ou de l’acte de cession, publier un avis conformément au sous-paragraphe 2.1° du paragraphe 1 de l’article 28, compte tenu des adaptations nécessaires. Il doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7.
29. Toute corporation possède tous les pouvoirs requis pour acquérir, construire et aménager, dans la municipalité, des immeubles qui peuvent être donnés à bail ou aliénés, à titre onéreux, en tout ou en partie, au profit d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou de la Corporation d’hébergement du Québec.
Le bail ou, selon le cas, l’acte de cession, pour être valide et lier la corporation et l’établissement, doit être approuvé au préalable par la Commission municipale du Québec.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57.
29. Toute corporation possède tous les pouvoirs requis pour acquérir, construire et aménager, dans la municipalité, des immeubles qui peuvent être donnés à bail ou aliénés, à titre onéreux, en tout ou en partie, au profit d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
Le bail ou, selon le cas, l’acte de cession, pour être valide et lier la corporation et l’établissement, doit être approuvé au préalable par la Commission municipale du Québec.
1977, c. 52, a. 2.