C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
28.3. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 42; 1984, c. 38, a. 6; 1985, c. 27, a. 12; 1995, c. 34, a. 3.
28.3. L’aliénation de l’immeuble n’est assujettie à aucune formalité particulière.
Toutefois, le ministre des Affaires municipales peut adopter un règlement pour exiger que l’aliénation ou la location soit soumise à son approbation lorsqu’elle est faite pour un prix inférieur à celui déterminé conformément à un mode de calcul établi dans le règlement. Le règlement peut prescrire des modes de calcul différents selon les cas qu’il détermine. Il peut également préciser les cas où l’approbation du ministre n’est pas requise et ceux où elle est nécessaire, sans égard au prix.
Le règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 57, a. 42; 1984, c. 38, a. 6; 1985, c. 27, a. 12.
28.3. L’aliénation de l’immeuble n’est assujettie à aucune formalité particulière.
Toutefois, l’aliénation ou la location de l’immeuble requiert l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales si elle est faite pour un prix inférieur au prix de revient de l’immeuble pour la municipalité.
Le ministre des Affaires municipales peut adopter un règlement pour prescrire le mode de calcul du prix de revient d’un immeuble, qui peut être différent selon les cas qu’il détermine. Le règlement peut aussi préciser les cas où il n’y a pas lieu de calculer de prix de revient; dans un tel cas, l’approbation préalable du ministre n’est pas requise. Le règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 57, a. 42; 1984, c. 38, a. 6.
28.3. L’aliénation de l’immeuble n’est assujettie à aucune formalité particulière et ne requiert pas l’approbation de la Commission municipale du Québec.
Toutefois, l’aliénation ou la location de l’immeuble requiert l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales si elle est faite pour un prix inférieur au prix de revient de l’immeuble pour la municipalité.
Le ministre des Affaires municipales peut adopter un règlement pour prescrire le mode de calcul du prix de revient d’un immeuble, qui peut être différent selon les cas qu’il détermine. Le règlement peut aussi préciser les cas où il n’y a pas lieu de calculer de prix de revient; dans un tel cas, l’approbation préalable du ministre n’est pas requise. Le règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 57, a. 42.