C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
289. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 318; 1987, c. 57, a. 708.
289. Toute infraction visée par la présente section est poursuivie suivant les prescriptions de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 193, a. 318.