C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
287. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 316; 1987, c. 57, a. 708.
287. Toute personne, autre qu’un candidat, qui, dans une poursuite où, après notification de l’accusation, elle a eu l’occasion d’être entendue, a été déclarée coupable de manoeuvre frauduleuse ne peut, durant les trois années qui suivent la date à laquelle elle a été déclarée coupable, être élue ni siéger au conseil municipal, ni voter à l’élection d’un membre de ce conseil, ni remplir aucune charge à la nomination dudit conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 316.