C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
285. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 314; 1987, c. 57, a. 708.
285. Si, à l’instruction d’une contestation d’élection, le tribunal décide qu’un candidat à cette élection s’est rendu coupable, par quelque agent, de quelque infraction qui rend son élection nulle, et si le tribunal déclare de plus:
1°  Qu’aucune manoeuvre frauduleuse n’a été commise à cette élection par le candidat personnellement, et que les infractions ont été commises contrairement aux ordres et sans l’assentiment ou la connivence de ce candidat;
2°  Que ce candidat a pris tous les moyens raisonnables pour empêcher qu’il ne soit commis des manoeuvres frauduleuses à cette élection;
3°  Que les infractions étaient d’une nature insignifiante, sans importance et minimes;
4°  Que sous tous autres rapports, en tant que l’a démontré la preuve, l’élection a été exempte de manoeuvres frauduleuses de la part de ce candidat et de ses agents,—ce candidat n’est passible d’aucune des peines édictées dans l’article 284, et son élection ne doit pas être déclarée nulle à raison de ces infractions.
S. R. 1964, c. 193, a. 314.